Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-17.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.556
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre A), au profit de M. Z... N'Diaye, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été expulsé en exécution de l'ordonnance du 20 août 1987, sans que M. Y... eût attendu l'issue de l'instance d'appel, et que jusqu'au prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire, le 23 décembre 1991, le bailleur s'était opposé à la réintégration de celui-ci, prescrite par l'arrêt infirmatif du 21 avril 1988, la cour d'appel en a justement déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée, d'une part, que M. Y... ne pouvait demander le prix du bail à son cocontractant, auquel la jouissance des locaux n'avait pas été assurée alors qu'il y avait eu droit, d'autre part, que la réparation du préjudice attachée à la libération anticipée des lieux n'était pas due au propriétaire qui avait ainsi disposé d'un long délai pour relouer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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