Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 20 DECEMBRE 2023
RENVOI APRES CASSATION
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDLW
Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Me Clarisse Mouton agissant pour le compte de Monsieur [O] [B] suite à l'arret de la première chambre civile de la cour de cassation en date 9 novembre 20022 qui a cassé et annulé partiellement l'arret rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de METZ prononcé le 28 janvier 2021 et qui a désigné la cour d'appel de Nancy comme cour de renvoi
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REPRISE D' INSTANCE :
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER chargé du rapport, conseiller Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Mme Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Décembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2015, la société de droit luxembourgeois Banque internationale à Luxembourg, ci-après désignée BIL, a consenti un crédit utilisable en compte à la société de droit luxembourgeois Eco NRJ lux (emprunteur) d'un montant de 25 000 euros.
M. [O] [B] et son épouse Mme [V] [S] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de cet engagement de la société Eco NRJ lux à hauteur de 25 000 euros.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2015, la société BIL a consenti un crédit utilisable en compte à la société Eco NRJ lux d'un montant de 50000 euros.
M. [O] [B] et Mme [V] [S] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de cet engagement à hauteur de la somme de 53 141,38 euros.
Suivant jugement du 11 novembre 2016 l'emprunteur a été placé en état de faillite au Luxembourg.
La banque a déclaré sa créance au titre des conventions de crédit pour les sommes de 17 234,10 euros et 41 278,88 euros. Elle a saisi le tribunal de grande instance de Metz aux fins d'exécution de l'engagement des cautions.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :
- condamné les époux [X], chacun, à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois Banque internationale à Luxembourg :
* la somme de 25 000 euros, dans la limite de 26.844,59 euros, au titre de leur engagement de caution du crédit du 30 octobre 2015 utilisable en compte IBAN LUI 0028 1100 8406 3700,
* la somme de 41 478,10 euros, dans la limite de ce même montant, au titre de leur engagement de caution du crédit du 2 novembre 2015 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX04],
- débouté les époux [X] de leur demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les époux [X], chacun, à payer à la société anonyme de droit luxembourgeois Banque internationale à Luxembourg la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [X] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 14 juin 2019, M. [O] [B] et Mme [V] [S] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz en date du 12 mars 2019.
Par arrêt contradictoire du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Metz a :
- confirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 12 mars 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déboute M. [O] [B] et Mme [V] [S] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
- condamné la société Banque Internationale à Luxembourg à payer à M. [O] [B] la somme de 12 500 euros de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance concernant son engagement de caution pour le crédit du 30 octobre 2015, et la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, concernant son engagement de caution du crédit du 2 novembre 2015,
- condamné la société Banque Internationale à Luxembourg à payer à Mme [V] [S] la somme de 12 500 euros de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance concernant son engagement de caution pour le crédit du 30 octobre 2015, et la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, au titre de la perte de chance concernant son engagement de caution du crédit du 2 novembre 2015,
- rappelé que la compensation s'opère de plein droit entre les créances réciproques des parties.
Y ajoutant,
- condamné la société Banque Internationale à Luxembourg aux dépens de l'appel,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BIL à payer à M. et Mme [B] la somme de 12000 euros chacun de dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leur engagement de caution pour le crédit du 30 octobre 2015 et la somme de 20 000 euros chacun de dommages-intérêts au titre de la perte de chance concernant leur engagement de caution pour le crédit du 5 novembre 2015, et rappelé que la compensation s'opère de plein droit entre les créances réciproques des parties, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz, et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Nancy.
Le 9 janvier 2023, M. [O] [B] a saisi la cour d'appel de Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2023, M. [O] [B] demande à la cour de :
- infirmer dans les limites de la cassation intervenue le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz le 12 mars 2019.
Statuant à nouveau,
- faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [B],
- en conséquence, constater la perte de chance de non contracter subie par la caution en raison de la faute de la société BIL,
- fixer cette perte de chance à 90 %,
- condamner par voie de conséquence la société Banque internationale à Luxembourg à payer à M. [O] [B] la somme de 22 500 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter concernant l'engagement de caution du 30 octobre 2015 et la somme de 37.330 euros au titre de l'engagement de caution du 2 novembre 2015,
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des parties,
- débouter la société Banque internationale à Luxembourg de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Banque internationale à Luxembourg à 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023, la société BIL demande à la cour de :
- débouter M. [O] [B] de son appel,
- confirmer le jugement du tribunal de Metz du 12 mars 2019, en ce qu'il a :
* dit et jugé la société Banque internationale à Luxembourg recevable et bien fondée en ses demandes,
* en conséquence, condamné M. [O] [B] et Mme [V] [S], épouse [B], à payer chacun à la société Banque internationale à Luxembourg la somme de 25 000 euros, dans la limite de 26.844,59 euro,s au titre de leur engagement de caution du crédit du 30 octobre 2015 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX03],
* condamné M. [O] [B] et Mme [V] [S], épouse [B], à payer chacun à la société Banque internationale à Luxembourg la somme de 41.478,10 euros, dans la limite dudit montant, au titre de leur engagement de caution du crédit du 2 novembre 2015 utilisable en compte IBAN [XXXXXXXXXX04],
- débouté M. [O] [B] et Mme [V] [S], épouse [B], de leur demande reconventionnelle,
- condamné solidairement M. [O] [B] et Mme [V] [S], épouse [B], chacun à payer à la société Banque internationale à Luxembourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [B] et Mme [V] [S], épouse [B], aux entiers frais et dépens de la procédure.
Y ajoutant,
- condamner M. [O] [B] à payer à la société Banque internationale à Luxembourg la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2023 ;
MOTIFS
- Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] [B] :
L'article 1147 du code civil luxembourgeois dispose, dans des termes identiques à ceux de l'article 1147 du code civil, issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
En application des dispositions susvisées, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de la caution non averti d'une obligation de mise en garde, lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de vérifier avoir satisfait à cette obligation à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'opération financière effectuée par le débiteur principal.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte de chance de ne pas contracter et doit en conséquence nécessairement correspondre qu'à une fraction du préjudice final.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la violation par la société BIL de son devoir de mise en garde, M. [O] [B] justifie de sa qualité de caution non-avertie, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il disposerait personnellement d'une expérience ou de compétences particulières en matière financière. Le seul fait que M. [O] [B] soit le fondateur et le dirigeant de la société Eco Nrj Lux, spécialisée dans la pose et la fourniture de centrales photovoltaïques, ne permet pas de considérer qu'il serait une caution avertie et que la société BIL ne serait pas ainsi tenue à une obligation de mise en garde.
Les actes de cautionnement signés par M. [O] [B] stipulent que 'la caution reconnaît qu'elle dispose d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation financière du cautionné et que la dette cautionnée est proportionnée à ses biens et revenus. Elle déclare ne pas faire de la situation financière du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions, garanties et/ou sûretés, la condition déterminante de son cautionnement'.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de grande instance de Metz, cette mention ne permet pas de considérer que la société BIL aurait satisfait à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, celle-ci devant justifier au cas d'espèce par quels moyens elle a mis en oeuvre ce devoir, lorsqu'il existe un risque d'endettement excessif né de la situation financière du débiteur principal au jour de son engagement ou lorsque le montant cautionné excède les facultés contributives de la caution.
En l'espèce, M. [O] [B] ne rapporte pas la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi par la société BIL à la société Eco Nrj Lux, débitrice principale, des concours financiers qu'il a cautionnés personnellement. Il ne démontre pas en effet que cette société, dont il était le fondateur et le dirigeant, présentait un risque de défaillance, au jour de la souscription des cautionnements litigieux, et que la banque était ainsi tenue de l'avertir au préalable.
Il est certes constant que la société Eco Nrj Lux a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 11 novembre 2016 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. M. [O] [B] ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à établir que la situation financière de sa société était délicate ou compromise, au jour des cautionnements donnés, et qu'il existait un risque de défaillance de cette dernière, concernant le remboursement des concours octroyés aux termes des conventions de crédits respectivement signées les 30 octobre 2015 et 2 novembre 2015.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, M. [O] [B] ne démontre pas non plus que les cautionnements donnés, à hauteur respectivement de 25 000 euros et de 50 000 euros, excéderait ses facultés contributives et qu'il existait par conséquent, au jour des engagements susvisés, un risque d'endettement excessif en cas de défaillance de la société Eco Nrj Lux. Il ne produit en effet aux débats aucune pièce sur ses ressources, charges et patrimoine à la date de signature des cautionnements litigieux permettant à la cour d'évaluer un tel risque. Conformément à l'extrait du livre foncier produit par la société BIL, M. [O] [B] ne conteste pas sur ce point disposer de plusieurs biens immobiliers sur le territoire français.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société BIL au titre du devoir de mise en garde.
- Sur les mesures accessoires :
M. [O] [B] est condamné aux entiers frais et dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [B] est condamné à payer à la société BIL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2022 ;
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Banque Internationale à Luxembourg au titre du devoir de mise en garde ;
Y ajoutant :
Déboute M. [O] [B] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [B] à payer à la société Banque Internationale à Luxembourg la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [B] aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUIDER, conseiller à la chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Minute en sept pages.