Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/02611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZCA
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2023, à 17h52 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [X] [K] [D]
née le 15 Juillet 1980 à [Localité 1], de nationalité colombienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de Me Lamine Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [N] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2023 à 17h52, rejetant les moyens d'irrégularité, sur le fond autorisant le maintien de Mme [X] [K] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2023, à 01h15, par Mme [X] [K] [D] ;
- Vu les pièces versées par le conseil du Préfet de Police le 26 juin 2023 à 11h17 et contradictoirement débattues ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [X] [K] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' ce dont il résulte que le refus de prolongation du maintien en zone d'attente d'une personne qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire ne peut être retenu qu'en cas d'atteinte aux droits de l'intéressé en zone d'attente.
Il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés et a ordonné la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme [X] [K] [D], y ajoutant sur le moyen tiré de l'impossible contrôle de la durée de la privation de liberté avant la notification des décisions ainsi que la notification tardive des droits, pris dans leur ensemble, que, contrairement à ce qui est soutenu le document intitulé 'refus d'entrée' établit que l'intéressée s'est présentée au point de passage frontalier de l'aéroport le 20 juin 2023 à 15h20 et a été mise à la disposition de l'officier de quart à 15h30, que la décision de refus d'entrée sur le territoire lui a été notifiée en présence d'un interprète à 15h40 ainsi que la décision de maintien en zone d'attente et des droits afférents et que la seule affirmation selon laquelle elle s'est présentée aux policiers 10 à 15 mn après l'atterrissage de l'avion ne peut remettre en cause l'effectivité des horaires précités. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est des modalités d'exercice du contrôle et de la qualité de l'agent qui a consulté de FPR, il s'avère que l'avocat de l'intéressé se désiste à l'audience de ce moyen, étant précisé que de par leur rôle qui est d'apprécier si la personne remplit les conditions pour entrer sur le territoire français les agents qui sont affectés disposent intrinséquement de l'habilitation pour consulter le FPR.
Pour ce qui est du moyen tiré des conditions indignes d'hébergement, ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour apprécier les modalités d'hébergement au sein de la zone d'attente, sachant qu'en tout état de cause la procédure établit que par trois fois l'intéressé a été examinée par un médecin qui a jugé son état compatible avec le maintien en zone d'attente, ce dont il résulte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à son droit à la santé.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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