Texte intégral
N° RG 22/08795 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWI7
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 15 novembre 2022
RG : 22/01553
[K]
[U]
C/
SIP [Localité 1]
[24]
[23] CHEZ [36]
Société [31]
[27] CHEZ [30]
[22]
[32]
[28]
[20] CHEZ [35]
Société [29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 21 Juin 2023
APPELANTS :
M. [Y] [K]
né le 27 Avril 1951
[Adresse 33]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant
Mme [B] [U] épouse [K]
née le 22 Juin 1954
[Adresse 33]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEES :
SIP [Localité 1]
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 1]
non comparant
[24]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant
[23] CHEZ [36]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
LINK FINANCIAL
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante
[27] CHEZ [30]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
[22]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante
[32]
Chez [22]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante
[28]
[Adresse 12]
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante
[20] CHEZ [35]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante
[29]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Juin 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller, faisant fonction de Président,
- Stéphanie ROBIN, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 30 Mars 2023
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 31 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [Y] [K] et de Mme [B] [U], épouse [K], du 21 juin 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Une phase de conciliation obligatoire en date du 4 janvier 2022, en présence d'un bien immobilier appartenant aux débiteurs a échoué.
Le 15 mars 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 44.363,49 euros sur une durée de 63 mois, au taux maximum de 0,76%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 754,97 euros.
Ces mesures, notifiées le 18 mars 2022 aux débiteurs, faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 8 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mars 2022 à la commission, les débiteurs ont contesté les mesures imposées du 15 mars 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, saisi de cette contestation. A l'audience, les époux [K] exposaient que la mensualité préconisée par la commission était trop élevée, au regard de leur situation, tous deux étant à la retraite et devant faire face à des charges importantes. Ils sollicitaient alors une mensualité de 250 à 400 euros.
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a :
- déclaré recevable le recours des époux [K] contre les mesures imposées par la commission,
- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1.218 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 792 euros,
- dit que les dettes de M. et Mme [K] sont reportées et échelonnées sur une durée de 57 mois selon les modalités du plan annexé au jugement,
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [K], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 novembre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 14 décembre 2022 à la Cour, M. et Mme [K] ont interjeté appel du jugement, indiquant qu'ils ne pouvaient pas faire face à la mensualité fixée par le juge et sollicitaient une mensualité de remboursement de 500 euros maximum et sur une durée plus longue.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 17 mai 2023, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable, ayant été formé plus de 15 jours après la notification aux appelants du jugement .
Par courrier du 27 mars 2023, M. et Mme [K] ont soutenu avoir répondu en temps utile.
Lors de l'audience du 17 mai 2023, les parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience du 17 mai 2023, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, le jugement a été notifié à M. et Mme [K] par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception le 22 novembre 2022.
Le courrier de notification précisait que l'appel devait être interjeté à la cour d'appel de Lyon, [Adresse 4], dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Or, ils ont interjeté appel par lettre envoyée le 14 décembre 2022 à la Cour, soit postérieurement au délai de 15 jours.
En conséquence, cet appel tardif est irrecevable, étant rappelé aux débiteurs que s'ils se trouvent dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées, en raison de la survenance d'un élément nouveau, il leur appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. [Y] [K] et de Mme [B] [U] épouse [K] à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse,
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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