Cour de cassation, 09 mars 2016. 15-82.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.049
Date de décision :
9 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 15-82.049 F-D
N° 486
ND
9 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [K] [U],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à cinq ans d'interdiction du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30-1 du code pénal, 41, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation à cinq ans d'interdiction du territoire français de M. [U], qui se prévalait d'une situation susceptible de relever des prévisions de l'article 131-30-1, 1°, du code pénal, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte des pièces produites que M. [U], père de l'enfant [W], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 1], de son union avec Mme [Y] [B], ne justifie d'aucune ressource depuis septembre 2010 ; que les juges ajoutent que le prévenu n'établit pas une contribution effective depuis au moins un an à l'entretien et à l'éducation de sa fille, l'attestation remise par la mère de l'enfant à cette fin ne pouvant suffire à rapporter cette preuve ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui satisfont aux exigences de l'article 131-30-1, 1°, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait, comme tel irrecevable en sa seconde branche en ce qu'il soulève, pour la première fois, devant la Cour de cassation, le non-respect des dispositions de l'article 41, alinéa 8, du code de procédure pénale, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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