Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-28.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.566
Date de décision :
17 avril 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° B 17-28.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Sparkling capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...] , dont le siège est [...] , administrateur judiciaire en la personne de M. P... S..., en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Sparkling capital,
3°/ la société BTSG, dont le siège est [...] , en la personne de M. I... W..., en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Sparkling capital,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme B... V... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Sparkling capital, [...] et BTSG, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société civile professionnelle [...] , prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sparkling capital, et à la société civile professionnelle BTSG, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sparkling capital, de leur reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2017), rendu en matière de référé, et les productions, que Mme V... A... a été engagée à compter du 21 octobre 2013 par la société Sparkling capital (la société) en qualité de responsable de la levée de fonds en Russie ; que le 23 novembre 2016, la salariée a saisi en référé la juridiction prud'homale en paiement de provisions au titre de rappels de salaire ; que le 18 septembre 2017, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société civile professionnelle [...] étant désignée en qualité d'administrateur et la société civile professionnelle BTSG, en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que la société, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'écarter la note en délibéré adressée par la société à la cour d'appel le 5 octobre 2017 et de condamner l'employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à remettre à la salariée des bulletins de paie de mars à décembre 2016 alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 622-21 du même code que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'aux termes de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ; qu'en l'espèce, la société Sparkling capital a été placée en procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 18 septembre 2017, ce dont la cour d'appel a été informée par la voie d'une note en délibéré qui lui a été adressée le 5 octobre 2017 et à laquelle était jointe un extrait Kbis, faisant état de l'existence de cette procédure de sauvegarde ; qu'en condamnant néanmoins la SAS Sparkling capital à payer à Mme B... V... A... la somme de 57 125,80 euros au titre des salaires pour la période du mois mars au mois de décembre 2016, ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, quand l'existence de cette procédure de sauvegarde, dont la cour avait été dûment informée, lui interdisait de condamner la société Sparkling capital au paiement d'une somme quelconque, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce ;
2°/ que si, en application de l'article 445 du code de procédure civile, les notes en délibéré sont interdites aux parties après la clôture des débats, sauf si elles ont été sollicitées par le président ou si elles répondent au ministère public, il ne saurait en aller de même lorsque la note en délibéré vise, en application d'un texte d'ordre public, à porter à la connaissance de la juridiction l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'une parties qui interrompt l'instance et interdit au juge de condamner celle-ci au paiement d'une somme quelconque ; que, dans une telle hypothèse, il appartient au juge de rouvrir les débats afin qu'il soit discuté contradictoirement de la note produite et que puissent être appelés à la procédure les organes de la procédure collective ; qu'en déclarant irrecevable la note en délibéré produite par la société Sparkling capital, qui visait à informer la juridiction de ce que, depuis l'audience, elle avait fait l'objet d'un jugement la plaçant en procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce ;
3°/ qu'est en lui-même contraire aux dispositions des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce, l'arrêt qui prononce une condamnation contre le débiteur, en l'absence des organes de la procédure collective, alors qu'à la date de son prononcé, un jugement a été rendu qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que l'arrêt attaqué, qui a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Sparkling capital en l'absence des organes de la procédure collective, quand celle-ci fait l'objet, depuis le 18 septembre 2017, d'une procédure de sauvegarde, a été rendu en violation des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce ;
Mais attendu qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte par un jugement rendu postérieurement à l'ouverture des débats devant elle, intervenue le 16 juin 2017, la cour d'appel, qui n'avait pas en conséquence à ordonner une réouverture des débats aux fins de faire mettre en cause l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, a décidé à bon droit d'écarter la note en délibéré et de condamner la société au paiement de diverses sommes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sparkling capital aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sparkling capital, [...] et BTSG.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la note en délibéré que la société Sparkling Capital a adressée à la cour d'appel le 5 octobre 2017 et de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée les sommes de 57 125,80 ¿ à titre de rappel de salaires et 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie de mars à décembre 2016, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, et ce, pendant une période de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE :
« La SAS Sparkling capital sans y avoir été autorisée a fait parvenir à la cour une note en délibéré qui sera écartée des débats en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.
La médiation ordonnée par la cour n'a pas abouti.
Selon l'article R. 1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l'article R. 1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Dès lors, ainsi que le rappelle avec pertinence le conseil de prud'hommes, le paiement du salaire par l'employeur est une obligation essentielle à laquelle il ne peut se soustraire.
Force est de constater que pas plus en première instance qu'en cause d'appel, la SAS Sparkling capital ne verse pas le moindre élément permettant de justifier de la suspension du contrat de travail voire de l'inexécution de sa prestation de travail par la salariée, la dispensant de cette obligation.
Il n'est par conséquent pas sérieusement contestable que la SAS Sparkling capital doit verser à B... V... A... le montant des salaires qui lui étaient dus.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Sparkling capital à payer à B... V... A... un rappel de salaire, qu'elle a ramené à une somme de 57 125,80 ¿ pour la période courant du 1er mars à décembre 2016 et d'ordonner la remise des bulletins de paie correspondants, le litige opposant la société à L... N... n'étant pas de nature à l'exonérer de son obligation de délivrance des bulletins de paie telle qu'elle incombe à tout employeur.
Il y a lieu, en revanche, infirmant l'ordonnance sur ce point, de faire droit à la mesure d'astreinte sollicitée, faute pour l'employeur d'avoir à ce jour exécuté la décision du premier juge, ce dans les termes du dispositif ci-après ».
1°/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 622-21 du même code que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'aux termes de l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ; qu'en l'espèce, la société Sparkling capital a été placée en procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 18 septembre 2017, ce dont la cour d'appel a été informée par la voie d'une note en délibéré qui lui a été adressée le 5 octobre 2017 et à laquelle était jointe un extrait Kbis, faisant état de l'existence de cette procédure de sauvegarde ; qu'en condamnant néanmoins la SAS Sparkling capital à payer à Mme B... V... A... la somme de 57 125,80 ¿ au titre des salaires pour la période du mois mars au mois de décembre 2016, ainsi qu'une somme de 1 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, quand l'existence de cette procédure de sauvegarde, dont la cour avait été dûment informée, lui interdisait de condamner la société Sparkling capital au paiement d'une somme quelconque, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce.
2°/ ALORS QUE si, en application de l'article 445 du code de procédure civile, les notes en délibéré sont interdites aux parties après la clôture des débats, sauf si elles ont été sollicitées par le président ou si elles répondent au ministère public, il ne saurait en aller de même lorsque la note en délibéré vise, en application d'un texte d'ordre public, à porter à la connaissance de la juridiction l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'une parties qui interrompt l'instance et interdit au juge de condamner celle-ci au paiement d'une somme quelconque ; que, dans une telle hypothèse, il appartient au juge de rouvrir les débats afin qu'il soit discuté contradictoirement de la note produite et que puissent être appelés à la procédure les organes de la procédure collective ; qu'en déclarant irrecevable la note en délibéré produite par la société Sparkling capital, qui visait à informer la juridiction de ce que, depuis l'audience, elle avait fait l'objet d'un jugement la plaçant en procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'est en lui-même contraire aux dispositions des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce, l'arrêt qui prononce une condamnation contre le débiteur, en l'absence des organes de la procédure collective, alors qu'à la date de son prononcé, un jugement a été rendu qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que l'arrêt attaqué, qui a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Sparkling capital en l'absence des organes de la procédure collective, quand celle-ci fait l'objet, depuis le 18 septembre 2017, d'une procédure de sauvegarde, a été rendu en violation des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 625-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel d'AVOIR condamné la société Sparkling Capital à payer à la salariée les sommes de 57 125,80 ¿ à titre de rappel de salaires et 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie de mars à décembre 2016, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, et ce, pendant une période de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE :
« La SAS Sparkling capital sans y avoir été autorisée a fait parvenir à la cour une note en délibéré qui sera écartée des débats en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile.
La médiation ordonnée par la cour n'a pas abouti.
Selon l'article R. 1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l'article R. 1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Dès lors, ainsi que le rappelle avec pertinence le conseil de prud'hommes, le paiement du salaire par l'employeur est une obligation essentielle à laquelle il ne peut se soustraire.
Force est de constater que pas plus en première instance qu'en cause d'appel, la SAS Sparkling capital ne verse pas le moindre élément permettant de justifier de la suspension du contrat de travail voire de l'inexécution de sa prestation de travail par la salariée, la dispensant de cette obligation.
Il n'est par conséquent pas sérieusement contestable que la SAS Sparkling capital doit verser à B... V... A... le montant des salaires qui lui étaient dus.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Sparkling capital à payer à B... V... A... un rappel de salaire, qu'elle a ramené à une somme de 57 125,80 ¿ pour la période courant du 1er mars à décembre 2016 et d'ordonner la remise des bulletins de paie correspondants, le litige opposant la société à L... N... n'étant pas de nature à l'exonérer de son obligation de délivrance des bulletins de paie telle qu'elle incombe à tout employeur.
Il y a lieu, en revanche, infirmant l'ordonnance sur ce point, de faire droit à la mesure d'astreinte sollicitée, faute pour l'employeur d'avoir à ce jour exécuté la décision du premier juge, ce dans les termes du dispositif ci-après ».
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société SPARKLING faisait état d'une lettre de Mme V... A... (cf. conclusions, p. 8-9) en date du 27 décembre 2016, par laquelle celle-ci reconnaissait avoir cessé toute activité depuis le mois de mars 2016 ; que la cour d'appel, qui a énoncé que l'employeur ne versait « pas le moindre élément » permettant de justifier, notamment, de l'inexécution de sa prestation de travail par la salariée, a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'employeur et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.
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