Cour de cassation, 17 mai 1995. 93-19.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.089
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Coopérative de construction Les Cigales, dont le siège social est résidence Michelet Concorde, boulevard Camille Blanc à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), actuellement en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur, la société à responsabilité limitée SAGIT, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domiciliés audit siège,
2 / de M. Guy Y..., demeurant "Le Corbusier", boulevard Michelet à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coopérative de construction Les Cigales, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait fait aucune démarche pour inviter la société anonyme Coopérative de construction Les Cigales à respecter l'arrêt du 21 janvier 1982 dans les délais fixés, qu'il ne l'avait pas sommée de lui transmettre le marché et de procéder à l'appel de fonds correspondant, et qu'il avait pris une position d'attente, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. X... était partiellement responsable du retard dans l'exécution des travaux ;
Doù il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Coopérative de construction Les Cigales la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la société Coopérative de construction Les Cigales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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