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Cour d'appel, 11 juin 2008. 06/06324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06324

Date de décision :

11 juin 2008

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale ARRET No 190/08 R.G : 06/06324 M. Michel X... C/ CRAM DE BRETAGNE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : pourvoi J 0818302REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JUIN 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, Madame Catherine LEGEARD, Conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, GREFFIER : Madame Danielle Y..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2008 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 11 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Michel X... ... 29200 BREST comparant en personne, assisté de Me Z..., avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CRAM DE BRETAGNE ... BP 030 35030 RENNES CEDEX représentée par M. CHEVALIER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTERVENANTE : DRASS DE BRETAGNE Immeuble les 3 Soleils ... 35042 RENNES CEDEX non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Michel X..., né en 1945 et ayant successivement cotisé, au titre de l'assurance vieillesse, au régime général de 1959 à 1982 puis à la caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales à compter de 1982, a fait liquider ses droits à pension de retraite au 1er septembre 2004. Contestant une décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie de BRETAGNE refusant de valider ses années de cotisations 1977 à 1980 et de déterminer son salaire annuel moyen proportionnellement à la durée de cotisation dans chacun des régimes dont il a relevé, Michel X... a saisi le 21 novembre 2005 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST, lequel a, par jugement du 31 août 2006, ordonné à la caisse de porter au compte de l'assuré social une somme de 44.508 Francs au titre de l'année 1977 et débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes. Monsieur X... a relevé appel de cette décision dont il réclame l'annulation en faisant grief aux Premiers Juges d'avoir omis de répondre à certains de ses moyens. Il réclame encore l'infirmation du jugement déféré en demandant à la Cour : de déterminer son salaire annuel moyen sur la base de ses 11 meilleures années de cotisation au régime général proportionnellement à sa durée de cotisation à ce régime, de porter à son compte pour l'année 1978 une somme complémentaire de 19.921,34 € , de porter à son compte pour les années 1979 et 1980 un salaire forfaitaire représentatif des indemnités de formation perçues au titre d'un stage universitaire. La Caisse régionale d'assurance maladie demande quant à elle à la Cour de confirmer le jugement déféré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement Le jugement attaqué a rejeté la demande d'apport en compte des sommes perçues par Monsieur X... en 1979 et 1980 au motif qu'il s'agissait d'indemnités versées par l'ASSEDIC non soumises à cotisation, rendant ainsi inopérante la discussion initiée par le requérant relativement à la détermination du nombre d'heures de formation que comportait le stage universitaire suivi au cours de cette période. Cette décision rejetait par ailleurs la contestation de Monsieur X... relative à la détermination de son salaire annuel moyen proportionnellement à la durée de cotisation dans chacun des régimes dont il a relevé en constatant que l'article L.173-1 du Code de la sécurité sociale posait un principe général de coordination des régimes d'assurance vieillesse sous les conditions et limites fixées par décret, que l'article D.173-1 excluait précisément les tributaires de la Caisse de retraite des agents des collectivités locales de ces règles de coordination, et qu'enfin le principe d'égalité de traitement était vérifié puisque l'ensemble des salariés de cette caisse étaient concernés par l'exclusion. Il s'en déduit que les Premiers Juges, qui n'étaient pas tenus de suivre le requérant dans le détail de son argumentation et qui ne devaient pas davantage répondre à des moyens que leurs constatations rendaient inopérants, ont, conformément aux dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, satisfait à leur obligation de motiver leur décision et de répondre aux chefs péremptoires de la requête introductive d'instance et des observations développées oralement à l'audience. La demande d'annulation du jugement attaqué sera donc rejetée, étant précisé que l'examen des critiques portant sur la pertinence de la décision attaquée et de ses motifs relève du contentieux de la réformation et non de celui de l'annulation. Sur le décompte des périodes d'assurance vieillesse En cause d'appel, le décompte des périodes d'assurance n'est plus discuté que pour les années 1978 à 1980, la caisse ayant accepté la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnant l'apport au compte de Monsieur X... d'une somme de 44.508 Francs au titre de l'année 1997. S'agissant de l'année 1978, l'appelant fait lieu grief à la caisse d'avoir fait obstacle au débat contradictoire en s'abstenant de produire son compte individuel, alors pourtant qu'au nombre des pièces produites par la Caisse régionale d'assurance maladie figure (pièce no 8) un relevé de carrière reconstituant le compte de Monsieur X.... Au titre de l'année 1978, celui-ci soutient encore qu'ayant été radié du bénéfice de l'assurance volontaire à laquelle il avait souscrit au cours de l'année précédente alors qu'il exerçait son activité professionnelle et résidait au Maroc et n'ayant pas été invité lors de cette radiation à continuer à s'acquitter volontairement de ses cotisations, il aurait ainsi été privé de la possibilité d'un apport à son compte d'une somme équivalente à celle portée pour 1977 (19.921,34 €). Il sera cependant observé que la radiation est intervenue, conformément aux dispositions de l'article L.742-1alinéa 4, dès que Monsieur X... a cessé de travailler hors du territoire français et que l'intention manifestée aujourd'hui de poursuivre volontairement le règlement de cotisations d'assurance vieillesse alors qu'il avait perdu son emploi est restée à l'état de simple allégation et présente un caractère trop hypothétique pour justifier sa réclamation. Pour les années 1978 à 1980, il résulte des pièces produites et des explications des parties que Monsieur X..., qui s'est alors trouvé au chômage, a perçu diverses allocations de l'ASSEDIC, mais a aussi effectué du 11 septembre 1978 au 19 janvier 1979 un stage de formation professionnelle rémunéré par l'État au titre du fonds national pour l'emploi, puis a suivi au cours de l'année universitaire 1979-1980 une formation d'études supérieures ayant donné lieu au versement d'indemnités de formation par l'ASSEDIC. Monsieur X... conteste le montant du salaire forfaitairement reporté à son compte pour les années 1978 (1.101 Francs) et 1979 (98 Francs) au cours desquelles il a effectué un stage de formation professionnelle du 11 septembre 1978 au 19 janvier 1979 et sollicite le report à son compte du salaire qu'il a effectivement perçu au cours de cette période (17.172 Francs). II résulte cependant de l'article L.980-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure au 25 février 1984 que, lorsque les stagiaires de formation professionnelle sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un taux horaire forfaitaire fixé par voie réglementaire et révisé annuellement, compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale. Les salaires pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen ne sont donc pas les rémunérations effectivement perçues, peu important que ces dernières fussent ou non elles-mêmes établies sur une base forfaitaire, mais des sommes forfaitairement calculées en appliquant au nombre d'heures de stage effectuées un taux horaire défini par Décret et s'élevant pour la période considérée à 1,85 Francs. Ainsi, la caisse a exactement reporté au compte de Monsieur X... : •pour 1978, 1.101 Francs (595,11 heures x 1,85 F) •pour 1979, 98 Francs (52,96 heures x 1,85 F). La formation universitaire suivie au cours de l'année universitaire 1979-1980 n'a quant à elle pas donné lieu à rémunération mais au versement d'indemnités de formation. Or, les indemnités versées par l'ASSEDIC, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas soumises à cotisations d'assurance vieillesse, de sorte que leur montant ne peut être reporté au compte de l'assuré social. Monsieur X... fait néanmoins grief à la caisse de ne pas avoir soumis au débat contradictoire l'attestation du directeur de l'institut universitaire ayant confirmé la réalité de la formation suivie mais déclaré ne pas être en mesure de préciser le nombre d'heures effectuées. Toutefois, dans la mesure où les indemnités versées ne pouvaient être portées au compte de Monsieur X... et où ces deux années ont déjà donné lieu, en raison des salaires perçus par ailleurs, à la validation de 4 trimestres d'assurance chacune, l'information relative au nombre d'heures de la formation n'a d'intérêts ni pour la détermination de la durée d'assurance, ni pour celle du salaire annuel moyen. Sur les modalités de détermination du salaire annuel moyen Selon l'article R.173-4 du Code de la sécurité sociale, les avantages de vieillesse dus par le régime général sont, hormis le taux de la pension, déterminés sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime lorsque les assurés sociaux ont aussi été affiliés à un régime spécial de retraite entrant notamment dans le champ d'application de la sous-section 2 de la section 1 du titre VII relatif à la coordination entre les régimes, laquelle sous-section 2 inclut dans son intitulé les "tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales". Les dispositions de l'article R.173-4-3 permettent certes, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, de fixer le nombre d'années à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen proportionnellement à la durée de cotisation dans chacun des régimes auxquels l'assuré a été affilié, mais ces dispositions ne sont applicables qu'aux assurés sociaux ayant acquis leurs droits à pension dans deux ou plusieurs des régimes mentionnés aux articles L.200-2 et L.611-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que L.722-20 du Code rural, soit le régime général, le régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, et le régime agricole. Monsieur X..., qui a successivement été affilié au régime général et à la Caisse de retraite des agents des collectivités locales, ne peut donc se prévaloir de ces dispositions. L'article D.173-16 vise quant à lui à rétablir l'assuré dans les droits auxquels il aurait pu bénéficier sous le régime général si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis au régime de retraite des agents de collectivités locales, mais ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'assuré quitte la collectivité publique qui l'emploie sans avoir droit à une pension à jouissance immédiate ou différée, ce qui n'est pas en l'espèce invoqué. Il s'en déduit que la Caisse régionale d'assurance maladie a à juste titre liquidé les droits à pension de Monsieur X... en se basant, conformément à l'article R.351-29-1, sur le salaire annuel moyen des 22 meilleures années au cours desquelles l'appelant a été affilié au régime général. L'appelant conteste néanmoins la légalité des dispositions réglementaires du Code de la sécurité sociale privant les tributaires de la Caisse de retraite des agents des collectivités locales de la détermination proportionnelle du salaire annuel moyen en ce que, d'une part, elles excluraient une catégorie de salariés d'un avantage de vieillesse sans aucune base légale, et que, d'autre part, elles violeraient le principe d'égalité de traitement des assurés sociaux énoncé par l'article 3 de la Loi du 21 août 2003. À cet égard, il sera rappelé que le juge judiciaire auquel est opposé une exception d'illégalité d'un texte réglementaire relevant en principe de l'appréciation du juge administratif n'est tenu de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. Or, Monsieur X... ne peut sérieusement prétendre que les dispositions de l'article R.173-4 du Code de la sécurité sociale n'ont pas de base légale, alors que l'article L.173-1 du même Code dispose précisément que l'assuré ayant appartenu successivement ou alternativement au régime général et à un régime spécial peut cumuler les avantages auquel il pourrait prétendre du fait de ces régimes dans les conditions et limites fixées par décret. De même, il ne peut être sérieusement soutenu que l'article 3 de la loi du 21 août 2003 énonce un principe intangible d'égalité absolue entre les assurés affiliés à des régimes de retraite différents, alors que ces dispositions se bornent à leur conférer le droit d'être traité équitablement quels que soient leurs activités professionnelles passées et les régimes dont ils relèvent, que précisément l'article L.173-1 permet à l'assuré ayant été affilié au régime général et à un régime spécial de cumuler les avantages auquel il peut prétendre du fait de chacun de ces régimes, que la combinaison des articles R.173-4 et R.351-27 leur permet de bénéficier d'un taux de pension en rapport avec la durée de cotisation tous régimes confondus, et que l'article D.173-15 permet à l'assuré quittant la collectivité locale qui l'emploie sans droit à pension d'être considéré comme ayant toujours été affilié au régime général même durant sa carrière d'agent public. Monsieur X... ne peut davantage sérieusement revendiquer le bénéfice de l'article L.4-1 ancien du Code de la sécurité sociale réputant non écrite toute disposition emportant perte des droits à la retraite d'un salarié pour changement de profession, alors que d'une part, il admet lui-même que ce texte est abrogé, que d'autre part, les dispositions réputées non écrites visées par l'article L.4-1 étaient exclusivement celles de statuts ou de règlements d'institutions de retraite, et qu'enfin les articles R.173-4 et R.351-27 applicables à la cause ne privent en rien l'appelant de ses droits à la retraite puisqu'ils permettent au contraire à celui-ci de cumuler les avantages auquel il peut prétendre dans chacun de ces régimes. Monsieur X... soutient par ailleurs que le refus de la caisse de calculer son salaire annuel moyen proportionnellement à sa durée de cotisation dans le régime général violerait les dispositions des articles 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatif à la protection des biens et de la propriété individuelle et 14 de la Convention prohibant toute discrimination dans la jouissance des droits reconnus par celle-ci. À cet égard, il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme que, dès lors qu'un État contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale avec ou sans versement préalable de cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel dont le bénéficiaire ne peut subir un traitement différent de celui des autres bénéficiaires. Toutefois, s'il est constant que, compte tenu des modalités de détermination du salaire annuel moyen qui lui sont applicables, la pension de Monsieur X..., qui a été affilié au régime général et à la Caisse de retraite des agents des collectivités locales, est d'un montant inférieur à celle due à un assuré social ayant été affilié au régime général et au régime agricole ou au régime social des commerçants et artisans, il ne peut être pour autant soutenu que l'appelant a été de ce fait dépossédé d'un droit patrimonial ou limité dans la jouissance de celui-ci au sens de l'article 1er du protocole additionnel, de sorte sa contestation ne peut être examinée que sous l'angle de la rupture de l'égalité de traitement entre bénéficiaires d'un droit patrimonial, discrimination prohibée par la combinaison des articles 1er du protocole et 14 de la Convention. Néanmoins, il est de principe que ces dispositions n'interdisent pas, en présence d'une justification objective et raisonnable, toute différence de traitement. Or, chaque régime français d'assurance vieillesse, tenu de s'équilibrer financièrement, obéit pour partie à des règles qui lui sont propres et peut donc comporter des avantages différents de ceux offerts par les autres régimes. Dès lors, les singularités respectives du régime général et des autres régime de retraite ainsi que leur obligation corollaire d'équilibre financier constituent la justification objective et raisonnable au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme autorisant le législateur français à adopter des dispositions de coordination différentes selon les régimes considérés, l'égalité de traitement ne devant se vérifier qu'entre deux assurés sociaux successivement affiliés aux mêmes régimes. Enfin, Monsieur X... n'explique pas en quoi la diffusion sur la site internet de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie d'informations selon lesquelles la prise en compte des meilleures années de salaire annuel moyen d'un assuré ayant appartenu à plusieurs régimes de retraite devait se faire au prorata de la durée d'assurance dans chaque régime, devrait conduire la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne à lui appliquer cette règle de proportionnalité, alors cette dernière ne saurait être liée par le contenu du site internet d'une autre caisse et qu'au surplus ces informations diffusées sur l'internet ne spécifiaient nullement qu'elle trouvaient à s'appliquer au cas d'un assuré tributaire de la Caisse de retraite des collectivités locales. Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement et contradictoirement : Rejette la demande d'annulation du jugement rendu le 31 août 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BREST ; Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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