Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Octobre 2024
N° RG 21/02160 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XF6D
N° Minute : 24/01432
AFFAIRE
[W] [D] [Y], [W] [D] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [W] [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Mme [G] [L], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 décembre 2021, Mme [W] [D] [Y] a formé un recours contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine refusant de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée le 27 octobre 2020 pour un syndrome anxio-dépressif, joignant un certificat médical initial du même jour (RG 21/02160).
Par requête du 18 janvier 2022, elle a formé un recours contre la décision explicite du 7 décembre 2021 par la commission de recours amiable de la même caisse refusant la même demande (RG 22/00124).
Les deux dossiers ont été joints à l'audience du 17 septembre 2024.
Vu les conclusions présentées par Mme [W] [D] [Y] aux fins de voir :
A titre principal,
* Sur le non respect des délais d'instruction
- dire et juger que la caisse n'a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale et a porté atteinte au principe du contradictoire et de loyauté lors de la procédure d'instruction de sa maladie,
- dire et juger que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France est affecté d'irrégularités le rendant nul,
En conséquence,
- infirmer les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable,
- infirmer la décision du 24 juin 2021 de la caisse rejetant le caractère professionnel de sa maladie,
- déclarer que sa maladie est d'origine professionnelle avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
* Sur l'exposition au risque et le caractère professionnel de sa maladie déclarée
- dire et juger qu'elle a été exposée au risque dans le cadre de son activité professionnelle,
- dire et juger que sa maladie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
En conséquence,
- infirmer les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable,
- infirmer la décision du 24 juin 2021 de la caisse rejetant le caractère professionnel de sa maladie,
- déclarer que sa maladie est d'origine professionnelle avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
A titre subsidiaire,
- prooncer la nullité de l'avis du CRRMP d'Île-de-France du 20 mai 2021,
- ordonner la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- surseoir à statuer sur toutes les autres demandes formulées par elle dans l'attente de l'avis de ce nouveau comité,
A titre très subsidiaire,
- désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre sa maladie déclarée et son activité professionnelle, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- surseoir à statuer sur toutes les autres demandes formulées par elle dans l'attente de l'avis de ce nouveau comité,
En toutes hypothèses,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions développées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicitant de :
- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté les délais impartis par la réglementation pour statuer sur la reconnaissance de la maladie prorofessionnelle présentée par Mme [D] [Y],
- la débouter de sa demande de reconnaissance implicite,
- avant dire droit au fond, désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne un avis sur le lien direct et essentiel entre son travail habituel tel qu'il résulte de l'enquête menée par elle et la maladie déclarée par Mme [D] [Y] le 27 octobre 2020 constatée par certificat médical initial du même jour ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'éventuelle décision implicite de prise en charge
Mme [D] [Y] sollicite en premier lieu la reconnaissance d'une décision de prise en charge implicite de sa maladie, ce à quoi s'oppose la caisse.
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale an sa version en vigueur depuis le 1er décembre
2019 dispose :
I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
L'article R. 461-10 ajoute :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Par ailleurs, l'article R. 441-18 précise que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
Il s'en déduit que pour examiner le respect de ces délais, il est tenu compte du seul courrier de saisine adressé par la caisse au comité, ici le 25 février 2021.
En l'espèce, Mme [D] [Y] a sollicité le 27 octobre 2020 la reconnaissance d'une maladie professionnelle et joint un certificat médical initial du même jour. La caisse indique, sans être démentie, avoir reçu ces deux documents, le 30 octobre 2020.
Le courrier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant daté du 25 février 2021 et reçu le 1er mars 2021 ainsi qu'il ressort de l'avis rendu par celui-ci, le premier délai de 120 jours expirant le 28 février 2021 à minuit était donc respecté.
De même, le courrier de même date adressé à Mme [D] [Y] lui donnait jusqu'au 28 mars 2021 pour le compléter et jusqu'au 8 avril 2021 pour faire ses observations, les délais de 30 et 10 jours courant à compter de la même date du 25 février 2021 étaient donc respectés eux aussi.
Enfin, le second délai de 120 jours courait à partir du 25 février 2021 pour se terminer le 26 juin 2021 à minuit, la décision de refus de prise en charge du 24 juin 2021 ayant été postée le 25 juin 2021, ce délai a donc lui aussi été respecté.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur les irrégularités invoquées de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Mme [D] [Y] invoque l'irrégularité de l'avis rendu au motif qu'il est insuffisammment motivé, que le comité a statué sans son rapport, et qu'il était irrégulièrement composé.
La caisse rétorque tous ses moyens ne peuvent entraîner une décision de prise en charge.
Dans son avis, le comité indique : L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 27 octobre 2020.
Si l'on ne peut pas dire que cette motivation est particulièrement développée, elle vise bien les conditions de travail décrites par les pièces du dossier, les éléments médicaux, et l'absence de lien de causalité entre les deux, seule question qui lui était posée.
En revanche, et à l'évidence, on ne peut que constater que la composition du comité qui a rendu son avis le 20 mai 2021 n'était pas conforme à celle que définie par l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il ne comportait pas en son sein, d'inspecteur régional du travail.
Or, si l'article précité permet au comité de statuer en présence de seulement deux de ses membres, cela ne concerne que les cas visés à l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les cas où la maladie invoquée est désignée dans un tableau mais où l'une des conditions de prise en charge prévues par ce tableau n'est pas remplie. Tel n'étant pas le cas dans la présente affaire où la salariée a déclaré souffrir d'un syndrome anxio-dépressif, maladie non répertoriée dans un tableau, nécessitant dès lors la présence des trois membres énumérés par la loi pour que le comité siège valablement.
Si cette irrégularité n'est pas une cause de prise en charge explicite de la maladie, cela doit nécessairement entraîné l'annulation de l'avis rendu, et par suite, la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel rendra un nouvel avis qui se substituera au premier.
En effet, l'article R 142 - 17 - 2 du code de sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l'article L 461 - 1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui précédemment saisi.
L'article L 461 - 1 qui prévoit les possibilités de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles envisage dans ses 6ème et 7ème alinéas, les cas où sont discutés le délai de prise en charge, la durée d'exposition au risque, la liste limitative des travaux et les maladies hors tableau qui génèrent un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 25 %.
Le litige portant précisément sur une maladie hors tableau, il convient dès lors de recourir à l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré de l'existence d'une prise en charge implicite de la maladie,
ANNULE l'avis rendu le 20 mai 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France concernant l'affection déclarée le 27 octobre 2020 par Mme [W] [D] [Y],
AVANT DIRE DROIT, DÉSIGNE :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Région Nouvelle Aquitaine
domicilié Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine - Secrétariat du CRRMP de [Localité 9] -
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél. [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04] - Fax [XXXXXXXX02] –
courriel : [Courriel 10].
aux fins de procéder à l'examen du dossier et de donner son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée le 27 octobre 2020 par Mme [W] [D] [Y] et son travail habituel,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine saisira le comité à cette fin et que les parties lui transmettront tous les éléments en leur possession,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes,
DIT qu'en l'état, l'affaire sera rappelée à l'audience dès l'envoi de conclusions postérieures au dépôt du nouvel avis du comité, sauf aux parties de donner leur accord pour une procédure sans audience,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment