Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/01763
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01763
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/01763 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQFM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg en Bresse au fond RG 22/02261 du 30 novembre 2023
[J]
[J]
C/
[E]
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [U] [J]
né le 25 Janvier 1975 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [T] [J]
née le 16 Janvier 1975 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1900
INTIMÉS :
M. [Z] [E]
né le 22 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [B] [E]
née le 03 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau D'AIN
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 02 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Octobre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [T] [J] à payer à M. [Z] [E] et Mme [B] [N] épouse [E] :
la somme de 3 600 € TTC au titre des travaux de reprise liée aux désordres affectant la porte d'entrée,
la somme de 25'075 € TTC au titre des travaux de reprise liée aux désordres affectant le carrelage,
la somme de 1 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal les a également condamnés in solidum au paiement des dépens comprenant à titre définitif les honoraires de l'expert judiciaire et admis Maître [O] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié par acte du 16 février 2024.
M. [U] [J] et Mme [T] [J] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 mars 2024
Par conclusions d'incident aux fins de radiation régularisées au RPVA le 26 août 2024, M. et Mme [E] demandent :
Recevoir les demandes de M. [Z] [E] et Mme [B] [E] née [N],
Prononcer le retrait du dossier RG N° 24/1763 du rôle des affaires en cours,
Condamner in solidum M. [U] [J] et Mme [T] [J] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens.
Par soit-transmis du greffe du 27 août 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 2 octobre 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 septembre 2024, M. [U] [J] et Mme [T] [J] demandent :
Juger que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision, Juger par ailleurs que la radiation de l'appel interjeté le 2 mars 2024 aurait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
Débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Espèce M. et Mme[E] invoquent le refus d'exécution du jugement, les appelants n'ayant pas formé la moindre proposition de règlement tout en disposant d'un patrimoine immobilier conséquent.
M. et Mme [J] font valoir l'impossibilité d'exécuter la décision querellée ainsi que les conséquences manifestement excessives du prononcé de la radiation de l'appel
Ils indiquent que M. [J] est en arrêt maladie depuis novembre 2021 suivi au centre [6], que Mme [J] ne travaille pas, et qu'au titre de l'année 2023, ils n'ont déclaré que des revenus fonciers pour un montant de 114'449 € provenant de loyers très largement grevés par les charges en résultant.
Ils ajoutent régler 47'278 € au titre de l'impôt sur le revenu et des taxes foncières mais être débiteurs de nombreuses échéances de crédit, soit un montant annuel de 80'576,56 € par an auxquel s'ajoutent les cotisations d'assurance pour un montant de 6 107,26 €.
Ils soutiennent ensuite que la demande de radiation n'obéit pas à un impératif lié à l'exécution de la décision querellée mais tend à tirer parti des difficultés d'exécution des appelants et qu'en cas de règlement des causes du jugement, les époux [E] seront dans l'incapacité de représenter les fonds versés puisque les sommes sont destinées à financer la reprise des désordres allégués.
Ils considèrent que pour n'avoir notifié le paiement du timbre prévu à l'article 1635 Bis P du CGI que concomitamment leurs conclusions d'incident, les époux [E] peuvent être , en cas d'infirmation, dans l'incapacité de rembourser les sommes en cas d'infirmation.
Le conseiller de la mise en état relève que la décision, dont appel le 2 mars 2024, été rendue le 30 novembre 2023 sans que les époux [J] n'entreprennent de régler les sommes dues alors que selon les taxes foncières produites, ils sont propriétaires d'au moins 6 biens immobiliers dont l'un aurait pu être mis en vente pour générer si besoin des liquidités. De plus, les appelants ont perçu 114 449 € de revenus fonciers en 2023.
Les appelants n'ont pas démontré avoir été dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Ils ne justifient pas plus que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au motif que M. et Mme [E], dont rien n'établit qu'ils ne sont pas restés propriétaires de la maison acquise auprès des appelants, seraient dans l'incapacité de les rembourser en cas d'infirmation du jugement.
Il n'y a pas d'entrave disproportionnée et inéquitable au droit d'accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombants, M. et Mme [J] sont condamnés in solidum au paiement des dépens de l'instance d'incident et en équité au paiement au profit de M. et Mme [E] de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par M. et Mme sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons in solidum M. [U] [J] et Mme [T] [J] aux dépens et à payer à M. [Z] [E] et Mme [B] [E] née [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons la demande de M. et Mme [J] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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