Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance sur requête pour erreur matérielle
rendue le 20 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRU5
ENTRE :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET,avocats au barreau de l’ESSONNE
REQUÉRANT
D'UNE PART
ET :
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Jean-pierre LEPETIT,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G651
Madame [R] [E]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G651
AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE
D'AUTRE PART
RENDUE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière
**************
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision rendue le 5 août 2025 (RG 25/581 - minute 25/887),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 9 février 2026 de Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 5 août 2025, en page 7 qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens qu’il n’est pas mentionné dans le dispositif de l’ordonnance que l’expulsion temporaire est ordonné à l’encontre de Monsieur [N] [G] et Madame [R] [E] ainsi que de tous les occupants de leur chef.
Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ;
RECTIFIE l’ordonnance rendue le 5 août 2025 (RG 25/00581 - minute 25/887) en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 7 :
“ ORDONNE l’expulsion temporaire de Monsieur [N] [G] et Madame [R] [E] et tous les occupants de leur chef, avec leurs biens mobiliers en ce compris les véhicules et résidences mobiles, de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1] et ce passé le délai de deux à compter de la signification de la présente décision, pour une durée qui ne peut excéder celle nécessaire à l’exécution des travaux de remise en état et pour 4 mois maximum, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique en tant que besoin ; ”
au lieu de :
“ ORDONNE l’expulsion temporaire de Monsieur [N] [G] et Madame [R] [E] avec leurs biens mobiliers en ce compris les véhicules et résidences mobiles, de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 1] et ce passé le délai de deux à compter de la signification de la présente décision, pour une durée qui ne peut excéder celle nécessaire à l’exécution des travaux de remise en état et pour 4 mois maximum, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique en tant que besoin ; ”
RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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