Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 11 Mai 2023
N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP5M
S/appel d'une décision du Tribunal de Commerce de BELFORT en date du 29 mars 2022 [RG N° 21/02349]
Code affaire : 59B
Demande en paiement relative à un autre contrat
S.A.S. BN C/ S.A.S. BOURGEOIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. BN
RCS de Belfort n°841 667 504
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTE
ET :
S.A.S. BOURGEOIS
RCS de Belfort n°511 828 626
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 11 mai 2023 a été mise en délibéré au 07 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
La SARL, devenue SAS, Bourgeois a signé le 31 octobre 2018, en qualité de fournisseur de produits de boulangerie-pâtisserie sous les enseignes 'Le Charmontet' et 'Le Petit Charmontet', un contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs d'une durée de sept ans avec la SAS Bourgeois Voujeaucourt, distributeur desdits produits.
Un projet de fusion absorption de la société Bourgeois Voujeaucourt par la société BN a été établi le 6 novembre 2017 et l'opération a été réalisée le 31 décembre 2018.
Par courrier du 25 mars 2021, la société BN a notifié à la société Bourgeois la cession de son fonds de commerce avec effet au 26 avril 2021, en précisant que le cessionnaire ne souhaitait pas poursuivre leurs relations contractuelles à compter de la date susvisée.
Par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2021, la société Bourgeois a signifié à Me [K] [G], notaire, une opposition à prix de vente du fonds de commerce par la société BN à la SAS Siècle Gourmand à hauteur de la somme de 320 000 euros.
Par acte signifié le 28 juillet 2021, la société Bourgeois a assigné la société BN devant le tribunal de commerce de Belfort en sollicitant sa condamnation à lui régler la somme de 638 388 euros à titre d'indemnisation en raison de la rupture abusive du contrat.
La défenderesse invoquait en première instance la nullité du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs au motif du défaut de remise d'un document d'information pré-contractuelle tel que prévu par l'article L. 330-1 du code de commerce, subsidiairement l'absence de manquement à ses obligations contractuelles et sollicitait en toute hypothèse la mainlevée de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal a :
- constaté la rupture unilatérale et abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution conclu en date du 31 octobre 2018 du fait de la société BN ;
- condamné la société BN à payer à la société Bourgeois la somme de 320 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution ;
- débouté la société BN de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds de commerce ;
- condamné la société BN à payer à la société Bourgeois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BN à supporter les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 69,59 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que l'exposé préalable du contrat d'approvisionnement et de distribution fait état de la remise du document d'information précontractuelle conformément à l'article L. 330-3 du code de commerce ;
- que par ailleurs, si le contrat a été transmis à la société BN dans le cadre de l'opération de fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2018 entre celle-ci et la société Bourgeois Voujeaucourt en qualité de société absorbée, de sorte qu'elle a été substituée dans les engagements du distributeur à compter de cette date, elle n'est pas partie audit contrat et ne peut donc solliciter sa nullité ;
- que la société BN a 'implicitement rompu de manière unilatérale et abusive le contrat', en adressant un courrier en ce sens à la société Bourgeois le 25 mars 2021 puis en renonçant à la résiliation par un nouveau courrier du 12 avril suivant mais en précisant ne plus lui commander aucun produit, alors qu'elle était tenue par un contrat d'approvisionnement exclusif et par l'obligation de l'exécuter loyalement et de bonne foi ;
- que la société Bourgeois a nécessairement subi un préjudice établi par l'évolution du chiffre d'affaires lié aux commandes concernées, sans que les dispositions contractuelles ne fixent son mode de calcul ou le montant des pénalités ;
- qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds de commerce.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société BN a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 6 juillet 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour :
A titre principal,
- de prononcer la nullité du contrat d'approvisionnement conclu le 31 octobre 2018 ;
En toute hypothèse,
- de 'dire' qu'elle n'est pas tenue par des quotas et pouvait légitimement cesser de s'approvisionner auprès de la société Bourgeois à compter du 28 avril 2021 ;
- de débouter cette dernière de toutes ses demandes ;
- d'ordonner la mainlevée de l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce ;
- de condamner la société Bourgeois à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir :
- qu'aucune information pré-contractuelle ne lui a été dispensée, alors même que la convention en cause était soumise à l'article L. 330-3 du code de commerce ;
- que si elle a cédé son fonds de commerce à la société Siècle Gourmand, elle reste seule débitrice de l'obligation d'exclusivité, laquelle n'avait pas vocation, à défaut d'accord des parties en ce sens, à être transférée à l'acquéreur du fonds de commerce ;
- qu'en l'absence de clause de quota, il ne peut lui être reproché l'insuffisance de ses commandes, étant rappelé qu'elle a renoncé à la résiliation du contrat de distribution ;
- que la société Bourgeois n'établit pas la réalité de son préjudice ;
- que l'opposition sur le prix de vente du fond de commerce n'est pas fondée.
La société Bourgeois a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 30 septembre 2022 pour demander à la cour de 'dire irrecevable et non fondé le recours formé par la société BN contre le jugement du tribunal de commerce de Belfort le 29 mars 2022", de confirmer ledit jugement et y ajoutant, de condamner la société BN à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose :
- que la cession du fonds de commerce ne constitue pas une cause de résolution du contrat, de sorte que la société BN a engagé sa responsabilité contractuelle en le rompant de manière unilatérale et abusive ;
- que ledit contrat n'étant pas une convention de franchise ou de concession, il n'est pas soumis à l'article L. 330-3 du code de commerce et n'encourt donc aucune nullité, tandis que le document d'information précontractuelle lui a été adressé ;
- que la SAS Demeusy indiquant que le contrat litigieux n'a pas été mentionné lors de la vente du fonds de commerce exploité par la société BN, cette dernière a engagé sa responsabilité contractuelle en omettant sciemment cette mention et en cessant son approvisionnement ;
- qu'il en résulte nécessairement un préjudice calculé sur la perte de marge brute moyenne mensuelle chiffrée à 11 822 euros, ce durant cinquante-quatre mois.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai suivant et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, la cour observe que la société BN n'a pas interjeté appel du chef du jugement de première instance ayant débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens, alors même que la motivation dudit jugement tendait explicitement au rejet de la demande de nullité du contrat d'approvisionnement formée par ses soins, de sorte que le jugement est irrévocable sur ce point.
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La cour observe qu'il est constant entre les parties que par courrier du 14 avril 2021, la société BN a indiqué renoncer à la résiliation du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs signé initialement le 31 octobre 2018 entre les sociétés Bourgeois et Bourgeois Vaujeaucourt.
Il en résulte que la demande formée par la société Bourgeois tendant à 'constater' le caractère abusif de cette rupture ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, si la société Bourgeois, dans le cadre des motifs développés dans ses conclusions en appel, évoque une faute contractuelle commise par la société BN qui aurait cessé l'approvisionnement auprès d'elle et aurait omis de faire état de ses obligations contractuelles lors de la cession de son fonds de commerce, elle ne sollicite au dispositif de ses écritures qu'une indemnisation au titre de la seule rupture abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution.
Etant rappelé que le juge n'est tenu d'examiner les motifs développés par les parties que si ceux-ci sont invoqués au soutien de demandes figurant aux dispositif de leurs écritures, il en résulte qu'en l'absence de rupture abusive du contrat, constitutive d'une faute, la demande indemnitaire formée par la société Bourgeois n'est pas fondée, précision faite que la substitution du fondement indemnitaire explicitement visé dans la demande d'une partie ne relève pas de l'obligation faite au juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a constaté la rupture unilatérale et abusive du contrat et a condamné la société BN à payer à la société Bourgeois la somme de 320 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de cette rupture abusive, tandis que la société Bourgeois sera déboutée de ses demandes.
En l'absence de fondement de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds de commerce signifiée par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2021 par la société Bourgeois à Me [G] à hauteur de la somme de 320 000 euros, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté la société BN de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de cette opposition et celle-ci sera ordonnée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 29 mars 2022 par le tribunal de commerce de Belfort ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la SAS Bourgeois de sa demande tendant au constat de la rupture unilatérale et abusive du contrat d'approvisionnement et de distribution exclusifs signé initialement le 31 octobre 2018 entre elle-même et la SAS Bourgeois Voujeaucourt ;
Déboute la SAS Bourgeois de sa demande tendant à la condamnation de la SAS BN à lui payer la somme indemnitaire de 320 000 euros au titre de cette rupture abusive ;
Ordonne la mainlevée de l'opposition faite sur le prix de vente du fonds de commerce signifiée par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2021 par la SAS Bourgeois à Me [G] à hauteur de la somme de 320 000 euros ;
Condamne la SAS Bourgeois aux dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS BN la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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