Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05163
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, Toque E 2125
INTIMEES
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701, et Me Jean-Toussaint BARTOLI, Avocat au Barreau du Val de Marne, Toque PC 9
S.C.P. [S] [U] mandataire liquidateur de la SARL IKAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er mars 2006, la société Billote Distribution a embauché M. [F] [D] en qualité de responsable de magasin moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 774,15 euros pour une durée de travail de 169 heures par mois.
En mars 2011, le fonds de commerce a été cédé à la société Ikar et le contrat de travail de M. [D] a été transféré à cette société.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ikar et a désigné la SCP [S] [U] prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2019, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [D] son licenciement pour motif économique tout en l'informant de la possibilité de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
Par courriels des 27 août, 13 septembre et 11 octobre 2019, M. [D] avait demandé en vain à son employeur de régulariser ses bulletins de paie pour l'année 2019 au motif que ces bulletins mentionnaient des heures d'absence injustifiées.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2020.
Par jugement du 1er décembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [D] de ses demandes ;
- débouté « la SCP [S] [U] » de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [D].
Par déclaration du 24 mai 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement notifié le 9 décembre 2020 par lettre recommandée avisée mais non réclamée par M. [D] de sorte que le courrier n'a pas été distribué au salarié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire qu'il effectuait 169 heures de travail par mois (ou subsidiairement, qu'il travaillait à temps plein soit 151,67 heures par mois) ;
par conséquent,
- fixer la moyenne de son salaire mensuel brut à 3 507 euros (ou subsidiairement, à 2 592,19 euros) ;
par conséquent,
- ordonner de mettre à la charge de l'AGS les sommes suivantes :
* 21 042 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou subsidiairement, 15 553,14 euros ;
* 7 579,65 euros à titre de rappel des salaires des mois d'octobre 2019 au 5 décembre 2019 ou subsidiairement, 5 602,48 euros, diminuée des sommes déjà versées (2 686,1 euros) ;
* 9 878,05 euros à titre d'indemnité de congés payés ou subsidiairement, 7 301,34 euros ;
* 10 521 euros à titre de rappel de prime ou subsidiairement, 7 776,57 euros, diminuée des sommes déjà versées à ce titre (1 686,95 euros) ;
* 13 443,5 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ou subsidiairement,
9 948,23 euros, diminuée des sommes déjà versées à ce titre (5 368 euros) ;
* 11 573,1 euros à titre d'indemnité de préavis et les congés payés afférents ou subsidiairement, 8 554,23 euros, diminuée des sommes déjà versées à ce titre (2 258,19 euros) ;
- ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour les documents suivants :
* certificat de travail, bulletins de paie, lettre de licenciement ;
* attestation de l'employeur pour l'inscription au Pôle emploi ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- ordonner le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association UNEDIC délégation AGS, CGEA d'Ile de France Ouest (ci-après l'AGS) demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et ce, sur le fondement des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, dire et juger que les faits invoqués par M. [D] ne reposent sur aucun élément probant ;
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
sur sa garantie,
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La SCP [S] [U] prise en la personne de Maître [U] ès qualités de liquidateur judiciaire a constitué avocat mais n'a pas conclu. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera donc rendu contradictoirement en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
Par message RPVA en date du 4 septembre 2023, il a été demandé à l'AGS de bien vouloir déposer son dossier de plaidoiries dans les meilleurs délais, y compris par un envoi sous forme électronique. Or, la cour constate qu'aucun envoi n'est intervenu de la part de l'AGS - l'envoi par le conseil de M. [D] de ses propres pièces par voie électronique n'étant pas de nature à pouvoir suppléer l'envoi sollicité auprès de l'AGS.
MOTIVATION
Sur la confirmation du jugement au regard des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile
Se fondant sur les dispositions du code de procédure civile résultant du décret du 6 mai 2017, l'AGS soutient que les seules conclusions de l'appelant prises dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et notifiées le 15 juillet 2021 « comportent une discussion qui ne sollicite pas l'infirmation du jugement ».
M. [D] n'a pas conclu sur ce point.
En l'espèce, la lecture du dispositif des uniques conclusions de M. [D] notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021 révèle, contrairement à ce que soutient l'AGS, que l'appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er décembre 2020.
Par conséquent, l'AGS sera déboutée de sa demande de confirmation du jugement au seul motif que l'appelant n'aurait pas demandé « l'infirmation ou la réformation partielle ou totale » du jugement.
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [D] expose que la société Ikar lui a imposé entre 2011 et 2014 des bulletins de paie ne mentionnant qu'une partie des heures effectuées par lui, le surplus lui étant réglé en espèces; qu'à partir de 2014 et à la suite de ses protestations, la société a indiqué sur ses bulletins de paie un horaire mensuel de 151,67 heures et omis volontairement de mentionner les heures supplémentaires qui lui étaient payées en espèces. M. [D] expose encore qu'à partir de 2017, la société Ikar a de nouveau décidé de ne faire figurer sur ses bulletins de paie qu'une partie des heures effectuées par lui en mentionnant des heures d'absence injustifiées. M. [D] soutient à titre principal que son salaire moyen de référence était de 3 507 euros bruts pour un horaire mensuel de 169 heures incluant donc 17,33 heures supplémentaires. Il reproche à l'AGS de s'en être tenue aux mentions erronées de ses bulletins de paie pour déterminer le montant de sa garantie.
Ce à quoi l'AGS réplique que M. [D] n'a jamais émis de contestation sur sa situation qui a duré plus d'une année et que les mentions figurant sur les bulletins de salaire font foi. Elle fait valoir que M. [D] ne justifie pas qu'il travaillait 169 heures par mois ni même 151,67 heures, qu'il verse des attestations imprécises et peu circonstanciées et qu'il ne produit aucun décompte des heures de travail qu'il aurait réalisées.
* Sur le rappel de salaire concernant les mois d'octobre et novembre 2019 et la période du 1er au 5 décembre 2019
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] invoque son contrat de travail qui stipule une durée mensuelle de travail de 169 heures et produit des attestations dont celles de Mme [Y] [J] épouse [H], de Mme [X] [A] épouse [R], de M. [M] [Z] et de M. [O] [T] qui sont suffisamment circonstanciées sur la présence quotidienne de M. [D] dans le magasin. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, force est de constater qu'aucun élément justifiant les absences non rémunérées mentionnées sur les bulletins de paie de M. [D] n'est produit ' absences qui varient entre 56 et 91 heures par mois entre mars 2017 et mai 2019.
De plus, aucun élément permettant d'établir l'existence d'une modification du contrat de travail acceptée par M. [D] sur sa durée mensuelle de travail n'est versé aux débats.
Par conséquent, le salaire brut mensuel moyen de M. [D] sera fixé à 3 507 et le montant de son rappel de Déboute l'association UNEDIC délégation AGS, CGEA d'Ile de France Ouest de sa demande tendant à voir confirmer le jugement au regard des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
salaire sur la période du 1er octobre au 5 décembre 2019 s'élève à 7 579,65 euros dans la limite de la somme demandée.
M. [D] n'ayant perçu de l'AGS que la somme non contestée de 2 686,10 euros, la créance du salarié devant être inscrite au passif de la société Ikar sera fixée à la somme de 4 893,55 euros et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de prime
M. [D] fait valoir que l'AGS ne conteste pas le principe de la prime mais seulement son montant qu'elle calcule sur la base des bulletins de paie du salarié. M. [D] fait encore valoir que, la prime ne lui ayant jamais été versée, il en réclame le paiement dans la limite de trois ans.
Ce à quoi l'AGS réplique que la prime doit être calculée par référence à l'article 6.43 de la convention collective pour déterminer le salaire moyen mensuel contractuel des douze derniers mois de M. [D] qui travaillait, selon elle, à temps partiel.
L'article 3.6 de la convention collective stipule :
« Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.6.1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.13 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois, et la prime sera versée au prorata du temps de présence ;
3.6.2. Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an.
Cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année. Le montant de la prime sera calculé pro rata temporis, et égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu (ou reconstitué conformément au 2e alinéa de l'art. 3.6.4) au cours de la période servant de référence pour le calcul de la prime.
3.6.3. le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
a) Crédit d'heures de délégation (titre II) ;
b) Absences rémunérées pour recherche d'emploi (art. 3.9) ;
c) Absences pour congés payés (art. 7.1) ;
d) Absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
e) Durée du congé légal de maternité et d'adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9) ;
f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention ;
g) Absences diverses autorisées par l'entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3.6.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.6.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois de son versement.
Toutefois, pour la détermination du 1/12 du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
a) Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l'article 2.2 de la présente convention ;
b) La durée légale du congé de maternité et d'adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
c) Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention.
3.6.5. Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer aux dispositions particulières fixées à l'article 6.4.3 du titre VI.
3.6.6. En application de l'art. 1.3, 2e alinéa de la présente convention, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article.
Si la prime versée dans ces entreprises est d'un montant inférieur à celui résultant de l'application des points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.
Les conditions d'attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une prime d'un montant supérieur à celui fixé aux points 3.6.3 ou 3.6.4 du présent article, ne sont pas modifiées en application du présent article. »
En application de cet article de la convention collective, M. [D] - dont il n'est pas démontré qu'il aurait travaillé à temps partiel - est fondé à solliciter les primes qu'il aurait dû percevoir en 2019, 2018 et 2017 soit la somme de :
3 x 3 507 euros = 10 521euros - 1 686,95 euros (correspondant à la somme déjà versée par l'AGS) soit 8 834,05 euros, cette somme devant être inscrite au passif de la société Ikar.
La décision des premiers juges sera donc infirmée à ce titre.
* sur le rappel d'indemnité de congés payés
M. [D] sollicite le paiement de 84,5 jours de congés payés, nombre qui résulte, selon lui, de son bulletin de paie du mois d'octobre 2019 à hauteur de 82 jours et auquel il ajoute 2,5 jours au titre du mois de novembre 2019.
Ce à quoi l'AGS réplique que M. [D] ne justifie pas du quantum de jours de congés payés allégué ni de son calcul. L'AGS réplique encore qu'elle n'est pas opposée à intervenir en règlement de cette indemnité dès lors que le calcul aura été fait sur la base d'un temps partiel.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [D], sa pièce n°17 ne comporte pas le bulletin de salaire du mois d'octobre 2019. Le bulletin de salaire le plus récent que comporte cette pièce est celui du mois de mai 2019. Aux termes de ce bulletin de salaire, M. [D] disposait de 82,99 jours de congés payés. M. [D] retient 82 jours auxquels il ajoute 2,5 jours au titre du mois de novembre 2019. Ces éléments n'étant pas utilement réfutés par l'employeur et l'AGS, la cour retient 84,5 jours de congés payés qui seront indemnisés à hauteur de la somme de 9 878,05 euros dans la limite de la somme demandée (calculée selon la règle du 1/10). Cette somme sera inscrite au passif de la société Ikar et la décision des premiers juges infirmée à ce titre.
* sur l'indemnité pour travail dissimulé
M. [D] soutient que les bulletins de paie délivrés par la société Ikar ne reflétaient pas la réalité par suite d'une dissimulation volontaire d'une partie des heures de travail effectuées.
Ce à quoi l'AGS réplique que le travail dissimulé allégué n'est pas démontré et que le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi. L'AGS relève que M. [D] ne formule pas de demande de rappels de salaire, ce qui laisse supposer qu'il a été intégralement payé des heures travaillées.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'examen des bulletins de paie versés aux débats pour la seule période 2017-2019 révèle qu'ils ne mentionnent jamais les 169 heures accomplies chaque mois par le salarié alors que la cour a considéré précédemment que M. [D] avait accompli mensuellement 169 heures de travail. Le fait que cette situation ait perduré pendant des années suffit à caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation. M. [D] est donc créancier de la somme de 21 042 euros au titre de cette indemnité pour travail dissimulé et cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Ikar.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [D] soutient que l'indemnité légale de licenciement qui lui a été versée par l'AGS n'a pas été calculée sur la base d'un salaire brut mensuel de 3 507 euros et fait valoir que le calcul de l'indemnité doit être opéré selon les modalités légales et non celles moins favorables de la convention collective. M. [D] revendique le statut de cadre en sa qualité de responsable de magasin.
Ce à quoi l'AGS réplique que le calcul de M. [D] n'a pas été effectué sur la base des bulletins de salaire et qu'il ne peut, par ailleurs, revendiquer le statut de cadre dans la mesure où cela n'apparaît pas sur ses bulletins de salaire et qu'il n'a pas saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes.
En l'absence de précision dans le contrat de travail et sur les bulletins de paie de M. [D] de son statut, il appartient à celui-ci de démontrer qu'en sa qualité de responsable de magasin, il remplissait les critères prévus par la convention collective pour prétendre au statut de cadre et non à celui d'agent de maîtrise et techniciens. Or, force est de constater que M. [D] n'articule aucun raisonnement juridique au regard des différents critères de classification posés par la convention collective.
Partant, la cour appliquera à M. [D] le statut d'agent de maîtrise et technicien.
Aux termes de l'annexe II de la convention collective et notamment de son article 7, l'indemnité de licenciement est calculée selon des modalités comparables à celles de l'article R. 1234-2 du code du travail.
Dès lors, sur la base d'une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 507 euros et au regard d'une ancienneté de 13 ans et 11 mois (incluant les deux mois de préavis), l'indemnité de licenciement que M. [D] est fondée à réclamer est égale à la somme de 13 346,08 euros de laquelle sera déduite la somme de 5 368 euros d'ores et déjà versée par l'AGS soit une somme de 7 978,08 euros qui sera inscrite au passif de la société Ikar.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel d'indemnité de préavis et les congés payés afférents
M. [D] qui revendique le statut de cadre soutient que le préavis est de trois mois.
Ce à quoi l'AGS réplique de nouveau que le calcul de M. [D] n'a pas été effectué sur la base des bulletins de salaire et que le salarié ne peut, par ailleurs, revendiquer le statut de cadre dans la mesure où cela n'apparaît pas sur ses bulletins de salaire et qu'il n'a pas saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes.
Pour les raisons déjà exposées précédemment, la cour appliquera le préavis prévu par la convention collective pour les agents de maîtrise et techniciens qui ne peut être inférieur à deux mois. Le contrat de travail ne comportant pas de stipulation à ce sujet, la durée de deux mois correspond ainsi à ce que prévoit l'article L. 1234-1 du code du travail pour le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
Partant, eu égard à la rémunération brute mensuelle de M. [D], l'indemnité de préavis est égale à la somme de 7 014 euros de laquelle sera déduite la somme de 2 258,19 euros d'ores et déjà versée par l'AGS. La créance de M. [D] à inscrire au passif de la société Ikar sera donc fixée à la somme de 4 755,81 euros, outre la somme de 475,58 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La SCP [S] [U] prise en la personne de Maïtre [B] [S] ès qualités devra remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
S'agissant de la demande relative à la lettre de licenciement, la cour observe qu'elle est produite par M. [D] lui-même de sorte que sa demande à ce titre est sans objet.
Sur les autres demandes
* sur la garantie de l'AGS
La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La SCP [S] [U] prise en la personne de Maître [B] [S] ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ' la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens de première instance.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu'elle a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Déboute l'association UNEDIC délégation AGS, CGEA d'Ile de France Ouest de sa demande tendant à voir confirmer le jugement au regard des articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCP [S] [U] prise en la personne de Maître [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ikar de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances suivantes de M. [F] [D] au passif de la société Ikar :
* 4 893,55 euros au titre du rappel de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2019 et pour la période du 1er au 5 décembre 2019 ;
* 8 834,05 euros au titre du rappel de prime ;
* 9 878,05 euros au titre du rappel d'indemnité de congés payés ;
* 21 042 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
* 7 978,08 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement ;
* 4 755,81 euros au titre du rappel d'indemnité de préavis ;
* 475,58 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales ;
Condamne la SCP [S] [U] prise en la personne de Maître [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ikar à payer à M. [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCP [S] [U] prise en la personne de Maître [B] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ikar aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE