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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.724

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association ball-trap club de Chatelaillon, dont le siège est La Cabane rouge, avenue d'angoulins, 17340 Chatelaillon Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la commune de Chatelaillon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 17340 Chatelaillon Plage, 2°/ de la Fédération française de ball-trap, dont le siège est ..., 3°/ de la Société pour l'étude et la protection de la nature et des animaux sauvages, SEPRONAS, dont le siège est ..., 4°/ de M. Gilbert X..., demeurant Saint-Jean des Sables, 17690 Angoulins-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association ball-trap club de Chatelaillon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société pour l'étude et la protection de la nature et des animaux et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Association ball-trap club de Chatelaillon de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la commune de Chatelaillon et la Fédération française de ball-trap ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juiillet 1993), que M. X... et la Société pour l'étude et la protection de la nature et des animaux sauvages (SEPRONAS) ont assigné l'Association ball-trap club de Chatelaillon (l'association) pour faire cesser les nuisances sonores résultant de l'activité de cette association à proximité du domicile de M. X...; que la commune de Chatelaillon est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'activité de l'association constituait un trouble anormal de voisinage, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 112-16 du Code de la construction, les dommages causés par des nuisances dues à des activités industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire ou l'occupation du bâtiment exposé aux nuisances est postérieur à l'existence des activités; qu'en l'espèce l'activité de ball-trap est exercée dans les lieux depuis 1959 avant l'installation de M. X...; qu'en estimant cependant que ce dernier pouvait se plaindre d'un trouble anormal de voisinage s'agissant de l'activité de ball-trap, la cour d'appel a violé l'article L. 112-16 du Code de la construction; d'autre part, que le trouble de voisinage s'entend d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et ayant une certaine continuité; qu'en constatant en l'espèce que M. X... ne pouvait être gêné que dans des circonstances rares par l'activité de ball-trap et en considérant cependant que cette activité constituait un trouble de voisinage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage; enfin que la décision, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche et acquiert l'autorité de la chose jugée ; que les juges du fond ne peuvent à la fois trancher la contestation et envisager de remettre en cause cette décision; qu'en décidant que M. X... et la SEPRONAS pourraient à nouveau saisir les premiers juges aux fins de fermeture ou d'exécution de travaux précis si les troubles anormaux se renouvelaient, la cour d'appel a violé les articles 480 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le développement de l'association, ces dernières années, l'ayant conduite à devenir l'un des plus importants ball-trap de France, sa fréquentation a augmenté, entraînant un accroîssement de la gêne, qu'en dépit de la construction d'une butte en terre, l'activité de ball-trap continuait de causer à M. X..., dans certaines circonstances, rares, mais pouvant durer près d'une journée, un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage par des émissions sonores de caractère impulsionnel excessives, que le maire de Chatelaillon a indiqué que d'autres travaux d'isolation, telle la construction d'une toiture en bois, étaient envisagés mais retardés par une nouvelle étude théorique ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est sans violer les textes visés au moyen que l'arrêt a constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage, donné acte à la commune de son engagement de financer d'autres travaux, fixé un délai pour les réaliser et dit que, passé ce délai, M. X... et la SEPRONAS pourraient saisir à nouveau les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association ball-trap club de Chatelaillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Société pour l'étude et la protection de la nature et des animaux sauvages ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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