Texte intégral
N° RG 23/01029 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXTT
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00065) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 7 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023 et assignations à jour fixe des 3 avril et 31 mars 2023
APPELANTE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 13] (CCLG), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Tom SENEGAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Y] [X]
né le 09 Juin 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d'Albertville
La Commune LE CHAMP PRES FROGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Mme [T] [P]
née le 12 Août 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d'Albertville
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, fixée par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 20 mars 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 786 code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [C] épouse [X] et M. [Y] [X] étaient respectivement usufruitière et nu-propriétaire du lot n° 3 de l'immeuble en copropriété édifié sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 9], située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 3] (Isère).
Par assignation en date du 30 décembre 2020, M. et Mme [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la condamnation de la commune de [Localité 3] et de la communauté de communes [Localité 13] au paiement des travaux de mise en conformité de l'installation et la fourniture d'un compteur d'eau.
[B] [X] est décédée en cours de procédure, laissant M. [Y] [X] unique propriétaire du bien précité.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable l'exception d'incompétence mais l'a rejetée comme étant mal fondée ;
- débouté la communauté de communes [Localité 13] et la commune de [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouté M. [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum la communauté de communes [Localité 13] et la commune de [Localité 3] aux dépens de l'incident, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la communauté de communes [Localité 13] et la commune de [Localité 3] à payer à M. [Y] [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à un audience de mise en état ultérieure.
Par déclaration d'appel en date du 17 mars 2023, la communauté de communes [Localité 13] a interjeté appel de l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le premier président de la cour d'appel a autorisé la communauté de communes [Localité 13] à faire assigner la commune de [Localité 3] et M. [Y] [X] à jour fixe.
Par assignations en date du 31 mars 2023 et du 3 avril 2023, la communauté de communes [Localité 13] a saisi la cour d'appel.
M. [Y] [X] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 3 récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la communauté de communes [Localité 13] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien-fondé ;
- infirmer l'ordonnance déférée ;
- débouter M. [Y] [X] de l'ensemble de ses conclusions ;
- statuant de nouveau :
déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Grenoble au bénéfice du tribunal administratif de Grenoble ;
condamner M. [Y] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, proprement à l'incident de première instance ;
condamner M. [Y] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, proprement à l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la communauté de communes [Localité 13] fait notamment valoir que :
- l'exception d'incompétence qu'il soulève est recevable comme ayant été opposée in limine litis, et devait être relevée d'office par le conseiller de la mise en état comme étant d'ordre public ;
- les demandes de M. [X] ont été dénaturées s'agissant d'une part d'une demande tendant au déplacement ou à la suppression d'ouvrages publics, et d'autre part d'une demande de condamnation in solidum de la communauté de communes et de la commune ayant pour objet la communication de documents administratifs ;
- en l'absence de voie de fait ou de dommage directement lié à la prestation de fourniture d'eau potable, seul l'ordre de juridiction administratif est compétente pour ordonner le déplacement d'un ouvrage public.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, M. [Y] [X] et Mme [T] [P], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondée, et faire droit à la demande d'intervention volontaire de Mme [T] [P] en sa qualité de nouvelle propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 9] et B [Cadastre 8] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence comme étant mal fondée, débouté la communauté de communes [Localité 13] et la commune [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et a condamné in solidum la communauté de communes [Localité 13] et la commune Le Champ Près Froges à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence ;
- rejeter l'exception d'incompétence comme étant mal fondée ;
- débouter la communauté de communes [Localité 13] ainsi que la commune de [Localité 3] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la communauté de communes [Localité 13] ainsi que la commune de [Localité 3] solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, la somme de de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Kremena Mladenova Maurice, avocat au barreau de Grenoble, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] [X] et Mme [T] [P] répliquent que :
- la communauté de communes Le Grésivaudant a conclu au fond à de multiples reprises en omettant de saisir le juge de la mise en état de l'exception de procédure tirée de l'incompétence de la juridiction ;
- l'incompétence ne peut être prononcée d'office qu'en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- l'exception d'incompétence est mal-fondée en ce que l'appelante dénature leurs demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la commune de [Localité 3] a demande de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'exception d'incompétence recevable, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Grenoble, au bénéfice du tribunal administratif de Grenoble, pour connaître des conclusions de M. [X] tendant à :
« ordonner à la communauté de communes [Localité 13] de procéder à la fourniture, mise en place et mise en service d'un compteur d'eau, à la demande de Madame [B] [X] née [C] et Monsieur [Y] [X], une fois le regard installé, et ce sans aucun frais à leur charge » ;
« condamner solidairement la commune [Localité 3] et la communauté de communes [Localité 13] à verser à Madame [B] [X] née [C] et Monsieur [Y] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et justifiée » ;
- condamner M. [Y] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, proprement à l'incident de première instance.
Elle soutient notamment que :
- l'exception d'incompétence est recevable dès lors qu'elle a été soulevée in limine litis et que les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public ;
- pour connaître l'ordre juridictionnel compétent, il convient de s'interroger sur la question de savoir si les travaux sollicités portent atteinte au fonctionnement d'un ouvrage public, ce qui est le cas s'agissant d'une intervention sur un compteur d'eau ;
- le tribunal judiciaire a dénaturé les demandes de M. [X], et à considérer qu'une faute soit intervenue, il s'agirait d'une faute de service, et non pas d'une faute détachable du service.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La Cour de cassation juge que :
- il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.609) ;
- le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées, et qu'ayant relevé que lors de la procédure de première instance, une partie avait déposé, avant les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge de la mise en état d'une exception d' incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'exception d' incompétence était irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Civ.2ème, 12 mai 2016, n° 14-28.086).
En l'espèce, la communauté de communes [Localité 13] a notifié par voie électronique le 13 septembre 2021 des conclusions intitulées 'tribunal judiciaire de Grenoble - conclusions en défense' aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de Grenoble de :
- à titre principal, débouter Mme [X] d'une partie de ses demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes comme irrecevables ;
- à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [X] de leur action comme infondée ;
- condamner M. et Mme [X] à payer à la Métropole [Localité 11] Alpes Métropole une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a ensuite notifié par voie électronique le 14 janvier 2022 des conclusions intitulées 'tribunal judiciaire de Grenoble - conclusions en défense' aux termes desquelles elle réitère ses précédentes demandes.
Elle a enfin saisi le juge de la mise en état par voie électronique le 1er septembre 2022 par conclusions intitulées 'tribunal judiciaire de Grenoble - conclusions d'incident devant le juge de la mise en état' aux termes desquelles elle lui demande de :
- dire et juger que le tribunal judiciaire de Grenoble est incompétent pour connaître des demandes de M. et Mme [X] tendant au déplacement du compteur et à la condamnation au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts portant en lien avec la communication de documents administratifs, l'ordre de juridiction judiciaire étant incompétent pour connaître d'une demande de déplacement d'un ouvrage public comme d'une demande de communication de documents administratifs sans lien avec la relation contractuelle entre un usager et le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable ;
- déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent pour connaître des demandes susmentionnées formulées par M. et Mme [X], et ce au bénéfice du seul tribunal administratif de Grenoble et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [X] à verser une somme de 2 000 euros à la communauté de communes [Localité 13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Dès lors, l'exception d'incompétence dont a été saisi le juge de la mise en état par conclusions qui lui étaient spécialement adressées est irrecevable comme ayant été soulevée après des moyens de défense au fond.
A la lecture de l'article 74 du code de procédure civile précité, il est indifférent que l'exception d'incompétence soulevée soit d'ordre public, ce qui est le cas de l'incompétence judiciaire au profit de la compétence administrative.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la communauté de communes [Localité 13].
2. Sur la demande d'indemnisation pour comportement dilatoire
M. [Y] [X] demande l'indemnisation de son préjudice en raison du comportement dilatoire de ses adversaires aux motifs suivants :
« celle-ci aurait bien entendu soulevé cette prétendue difficulté [l'exception de procédure] bien plus tôt, et n'aurait pas attendu plus d'un an et demi avant d'introduire une procédure incidente si une réelle question de droit existait ».
Comme rappelé précédemment, la communauté de communes [Localité 13] a invoqué l'incompétence de la juridiction saisie dès ses premières conclusions au fond le 13 septembre 2021 et a saisi le juge de la mise en état de cette exception de procédure par conclusions notifiées pour l'audience du 1er septembre 2022, soit plus d'un an après.
Par ailleurs, il ressort d'un courrier du 25 novembre 2020 (pièce n° 13 de M. [X]) que la communauté de communes [Localité 13], alors qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation des consorts [X], leur a indiqué : « Je vous informe que si vous souhaitez contester cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente pour la contester devant le tribunal judiciaire de Grenoble ».
Il est ainsi établi qu'en soulevant tardivement une exception d'incompétence alors-même qu'elle avait orienté les consorts [X] vers la juridiction judiciaire pour exercer un recours, la communauté de communes [Localité 13] a retardé à dessein l'issue de la procédure et causé un dommage à M. [Y] [X].
Il convient donc de condamner la communauté de communes [Localité 13] à lui verser la somme de 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice pour procédure dilatoire.
En revanche, dès lors que la commune de [Localité 3] n'a pas soulevé l'exception d'incompétence, même si elle l'a soutenu ensuite, ne peut être considérée comme fautive.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [Y] [X] de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la commune de [Localité 3], et de l'infirmer en ce qu'elle a débouté M. [Y] [X] en sa demande dirigée contre la communauté de communes [Localité 13].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare Mme [T] [P] recevable en son intervention volontaire ;
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté M. [Y] [X] de sa demande d'indemnisation dirigée contre la commune de [Localité 3] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la communauté de communes [Localité 13] ;
Condamne la communauté de communes [Localité 13] à verser à M. [Y] [X] la somme de 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la communauté de communes [Localité 13] à verser à M. [Y] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état et en appel ;
Condamne la communauté de communes [Localité 13] aux dépens de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état et d'appel, qui seront recouvrés directement par Me Kremena Mladenova Maurice, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,