Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 22/00118 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU64
[R]
[M] ÉPOUSE [R]
S.C.E.A. [Adresse 9]
C/
Société AVI POLE REUNION
Société UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URC OOPA)
S.A.S. ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN
RG 1èRE INSTANCE : 21/00774
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 29 SEPTEMBRE 2021 RG n°: 21/00774 suivant déclaration d'appel en date du 31 JANVIER 2022
APPELANTS :
Monsieur [A], [Z], [E], [J], [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Madame [B], [W], [P] [M] ÉPOUSE [R]
[Adresse 1]
Saint-Denis
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
S.C.E.A. [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,ayant plaidé
INTIMEES :
Société AVI POLE REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant :- Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Société UNION REUNIONNAISE DES COOPERATIVES AGRICOLES (URC OOPA)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
S.A.S. ELEVEURS ET DUCHEMANN-GRONDIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
CLÔTURE LE : 9 février 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
La SCEA [Adresse 9], située au [Adresse 1], [Localité 8], crée en 2010 et gérée par M. et Mme [R], a pour activité l'élevage de pintades.
Elle est adhérente à la Société Coopérative Avi-Pôle Réunion, laquelle assure notamment, de manière exclusive, l'approvisionnement en aliments et poussins, le chargement des volailles pour l'abattage et la commercialisation de celles-ci.
Fin 2018, l'activité a été arrêtée suite à refus de livraison des aliments par l'Union réunionnaise des coopératives agricoles (Urcoopa) et de chargement des volailles à abattre par la SAS Eleveurs Duchemann-Grondin, entités partenaires de la SCA Avi-Pôle Réunion, à raison de la dangerosité du chemin d'accès à l'exploitation.
La SCEA [Adresse 9] était successivement placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de St Denis du 21 août 2018, puis en plan de redressement par jugement du 4 février 2020.
Après échec d'une action en référé visant à contraindre Avi-Pôle Réunion à reprendre les livraisons, la SCEA [Adresse 9] et les époux [R] ont assigné celle-ci à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis par acte d'huissier du 26 mars 2021 aux fins de:
- prononcer la résolution judiciaire du contrat d'adhésion liant la SCEA [Adresse 9] et la coopérative;
- condamner cette dernière au remboursement du montant des parts sociales détenues dans la coopérative;
Subsidiairement, l'enjoindre à reprendre l'activité,
- condamner ladite coopérative à indemniser la SCEA [Adresse 9] de ses préjudices économiques et moraux,
- condamner la même à indemniser M. et Mme [R] au titre de leurs préjudices matériels et moraux respectifs, outre les frais et dépens.
Suivant actes d'huissier du 5 mai 2021, la SCA Avi-Pôle Réunion a appelé en garantie l'Urcoopa et la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment':
- Déclaré recevables les appels en garantie de l'Urcoopa et de la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin;
- Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la SCEA [Adresse 9] à la SCA Avi-Pôle Réunion aux torts exclusifs de cette dernière,
- Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la SCEA [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal ses parts sociales à leur valeur nominale, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCEA [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 176.000€ euros au titre de son préjudice économique,
- Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal à payer à M. et à Mme [R] la somme 10.000€ chacun au titre de leur préjudice moral,
- Débouté les parties du surplus des demandes,
- Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCEA [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal, à l'Urcoopa, et la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal, aux dépens dont distraction au profit de Me Patel Réchad conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2022, la SCEA [Adresse 9] et les époux [R] ont formé appel du jugement.
Aux termes de leurs uniques conclusions d'appelants déposées le 30 avril 2022, ils demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement du 29 septembre 2022 en ce qu'il a :
Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la SCEA [Adresse 9] à la SCA Avi-Pôle Réunion aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la SCEA [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal ses parts sociales à leur valeur nominale, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- Infirmer le jugement du 29 septembre 2022 en ce qu'il a :
Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCEA [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 176.000 € euros au titre de son préjudice économique,
Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal à payer à M. et à Mme [R] la somme 10.000€ chacun au titre de leur préjudice moral,
Débouté du surplus des demandes,
Et statuant à nouveau
- Condamner la SCA Avi-Pôle Réunion à payer à la SCEA [Adresse 9] la somme de 600.000 euros au titre de son préjudice matériel (économique),
- Condamner la SCA Avi-Pôle Réunion à payer à la SCEA [Adresse 9] la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral,
- Condamner la SCA Avi-Pôle Réunion à payer à M. [R] la somme de 88.500 euros au titre de son préjudice matériel
- Condamner la SCA Avi-Pôle Réunion à payer à Mme [R] la somme de 88.500 euros au titre de son préjudice matériel
- Condamner la SCA Avi-Pôle Réunion à payer à M. [R] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral
- Condamner la SCA Avi-Pôle Réunion à payer à Mme [R] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral
- Enjoindre la SCA Avi-Pôle Réunion à entreprendre les travaux de remise en état du [Adresse 1] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et si besoin après expertise à ses frais, et à défaut, la condamner à la somme de 150.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de son obligation de remise en état;
- Condamner la SCA Avi-Pôle Réunion à payer à la SCEA [Adresse 9] la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Condamner la SCA Avi-Pôle Réunion aux entiers dépens.
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Patel Avocats pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 29 juillet 2022, la société coopérative Avi-Pôle Réunion demande à la cour de':
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis le 29 septembre 2021 en ce qu'il a :
« Déclaré recevables les appels en garantie de l'Urcoopa, et SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin, prises en la personne de leur représentant légal »
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis le 29 septembre 2021 en ce qu'il a :
« Prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la SCEA [Adresse 9] à la SCA Avi-Pôle Réunion aux torts exclusifs de cette dernière,
Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la SCEA [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal ses parts sociales à leur valeur nominale, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCEA [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 176.000 euros au titre de son préjudice économique,
Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal à payer à M. et à Mme [R] la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Débouté du surplus des demandes, mais uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande d'appel en garantie ainsi que les demandes indemnitaires formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit de la SCEA [Adresse 9], M. [R], Mme [R], l'Urcoopa et la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin;
Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCEA [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal, à l'Urcoopa et la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin, prises en la personne de leur représentant légal, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamné la SCA Avi-Pôle Réunion prise en la personne de son représentant légal, aux dépens dont distraction au profit de Me Patel Réchad conformément à l'article 699 du CPC ».
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger qu'elle n'a commis aucune faute, tant à l'égard de la SCEA [Adresse 9] que de M. et Mme [R], de nature à engager sa responsabilité civile
- juger qu'elle est dans l'impossibilité de reprendre les relations contractuelles avec la SCEA [Adresse 9] tenant l'existence de contraintes matérielles, administratives et juridiques imputables à la SCEA [Adresse 9]
Ce faisant,
- Débouter la SCEA [Adresse 9] ainsi que M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes;
- Débouter l'Urcoopa et SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin de leurs demandes
- Condamner la SCEA [Adresse 9], M. et Mme [R] au paiement, chacun, de la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens
- Condamner l'Urcoopa et SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin à lui payer, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;
A titre subsidiaire :
- S'il était fait droit aux demandes de la SCEA [Adresse 9] et/ou de M. et de Mme [R], juger que les Urcoopa et SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin la garantiront et la relèveront indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge;
"- Écarter l'exécution provisoire"
En tout état de cause :
- Condamner la SCEA [Adresse 9], M. et Mme [R] au paiement, chacun, de la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens;
- Condamner l'Urcoopa et SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin à lui payer, chacune, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 12 juillet 2022, la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin demande à la cour de':
- Déclarer la SCEA [Adresse 9] et les époux [R] recevables mais mal fondés en leur appel, en tant que ce recours est dirigé à son encontre, et les en débouter ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, et condamné la SCA Avi-Pôle Réunion à lui verser la somme de 3000, 00 € en application de l'art. 700 du CPC et aux dépens ;
Y ajoutant,
- Condamner solidairement la SCEA [Adresse 9], M. et Mme [R] à lui payer la somme de 4.500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Canal-Gauthier-Antelme-Bentolila-Clotagatide, avocats aux offres de droit ;
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 1er février 2023, l'Urcoopa demande à la cour de':
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Avi-Pôle Réunion de son appel en garantie contre elle';
- Condamner la SCA Avi-Pôle Réunion à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 9 février 2023.
MOTIFS
1. Sur la demande principale
1.2 Sur la résolution de la relation contractuelle existant entre la SCEA [Adresse 9] et Avi-Pôle Réunion.
La SCEA [Adresse 9] fait grief à Avi-Pôle Réunion d'avoir abusivement rompu les relations contractuelles en prétextant de l'état du chemin d'accès à l'exploitation pour se refuser à poursuivre ses obligations visant à permettre d'alimenter l'exploitation en grains et poussins et à venir chercher les volailles prêtes pour l'abattage. Elle ajoute qu'elle ne pouvait en tout état de cause se plaindre de l'état du chemin qu'il lui revenait de restaurer et qu'il lui appartenait de chercher des solutions de transport alternatives.
La SCA Avi-Pôle Réunion énonce pour sa part qu'elle ne faisait que coordonner les intervenants extérieurs à l'exploitation, que les chauffeurs de la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin ont fait valoir leur droit de retrait compte tenu du chemin d'accès à l'exploitation et qu'il appartenait à la SCEA [Adresse 9] d'entretenir le chemin ou de prévoir un trajet alternatif. Elle ajoute en outre que la ferme n'était pas en conformité avec ses obligations déclaratives.
Sur ce,
Vu l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige;
Vu les articles L. 521-1 à L. 521-7 du code rural et de la pêche maritime;
1.2.1- Aux termes de l'article 3.1 des statuts d'Avi-Pôle Réunion (pièce 2 appelants), cette dernière a pour objet d'effectuer des opérations de collecte commercialisation, écoulement, abattage et transformation de produits avicoles. L'article 3.2 prévoit également que cette société peut effectuer à titre accessoire des opérations de fourniture de biens et de services se rapportant directement à son objet principal.
Corrélativement, en son article 7.1.a, l'associé coopérateur d'Avi-Pôle Réunion a pour engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux.
Suivant l'article 5-5 du règlement intérieur d'Avi-Pôle Réunion, les adhérents doivent s'approvisionner en exclusivité auprès du ou des provendiers agrées par l'interprofession. L'article 5-8 prévoit quant à lui qu'Avi-Pôle Réunion garantit l'enlèvement de la totalité des volailles prévues au planning et revoie l'organisation du ramassage à Avicom.
En l'espèce, il est constant que la SCEA [Adresse 9] est adhérente de la coopérative depuis 2010 (pièce 4 appelants). Il est admis qu'à compter de fin 2018 (pièce 5 appelants), l'enlèvement des pintades n'a plus été assuré et que la SCEA [Adresse 9] a cessé son activité.
Aucun retrait ou exclusion de l'association n'a été notifiée par une partie à l'autre.
1.2.2- Outre l'obligation d'assistance de la coopérative à l'égard de ses associés, déduite de l'article R. 521-1 du code rural et de la pêche, la SCEA [Adresse 9] se réfère au "contrat d'engagement réciproque entre la société de commercialisation Avicom et la coopérative d'éleveurs de volailles Avi-Pôle Réunion » (pièce 57 appelants; pièce 4 intimée), lequel lie la coopérative Avi-Pôle Réunion et ses adhérents depuis 2014 (article 5.19 du règlement intérieur pièce 2 Avipôle). Ce contrat stipule: "Les exploitations doivent être impérativement équipées :
a) D'un accès (chemin et abords) en bon état, bétonné ou bitumé, élagué et sans trous, afin de permettre aux chauffeurs de pouvoir travailler par tous les temps sans risque humain ni matériel.
Si un accès privé pose problème, sa remise en état est de la responsabilité de l'éleveur.
Si un accès public pose problème, sa remise en état ou la résolution de la problématique d'enlèvement est de la responsabilité de la filière.
Quelle que soit la situation, un plan d'amélioration de l'accès est rédigé, qui définit les actions correctives à mettre en place, les responsables de ces actions et les délais accordés pour celles-ci. Ce plan doit être validé et signé par l'éleveur, la coopérative, l'abattoir et le transporteur.
Avant l'attribution de tout nouveau droit à produire, la problématique du transport doit être évaluée par la coopérative, l'abattoir et le transporteur. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport écrit signé par l'éleveur, la coopérative, l'abattoir et le transporteur".
En l'espèce, les photographies du chemin produite à la cause (pièce 17 appelants; pièces 21 SCA; pièces 10 à 13 SAS) témoignent de l'existence d'un chemin d'accès à l'exploitation ne répondant pas aux exigences du contrat susvisé, le chemin photographié étant pour l'essentiel un chemin partiellement bétonné, à raison de deux bandes d'une soixantaine de centimètres de large prévues pour le passage des roues du véhicule sur une seule voie, et comportant plusieurs virages (pièces 21 AVI et 17 SCEA).
Il est en outre fait observer que, par arrêté du 21 décembre 2015, le maire de [Localité 10] a interdit la circulation des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le [Adresse 1] à partir des n°4/4bis jusqu'à sa partie impasse, rendant ainsi impraticable en droit l'accès au [Adresse 1] - situé après le 4- par des camions, même de petite taille.
Le fait qu'un chauffeur en lien avec la SCEA, M. [V], ait assuré l'enlèvement des volailles jusqu'en 2017 et que, par la suite (pièces 22-23 SCA -pièce 7 Avi), même après l'exercice du droit de retrait par des chauffeurs de la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin, les intervenants sur le site aient temporairement jugé possible de reprendre les livraisons et les enlèvements (pièce 13 Avi; pièce 13 SCEA) ne permet pas de contredire le caractère impraticable du chemin, d'un point de vue réglementaire, pour les camions et non conforme aux attentes stipulées au contrat d'enlèvement pour la sécurité du transport.
Eu égard au nombre de volailles à enlever pour l'abattage (plus de 2.000 par "mise en place «-pièce 5 appelants) et aux conditions liées au ramassage de celles-ci motivées par "le bien-être animal" et la sécurité sanitaire (p. 29/42 du contrat d'engagement entre Avicom et Avi-pole: désinfection des véhicules à l'entrée du site, désinfection des mains et bottes avant et après l'enlèvement, respect des méthodes d'attrapage), l'argument des appelants tendant à énoncer qu'Avi-Pôle Réunion se devait de mettre en place des solutions alternatives avec enlèvement réalisés à l'aide de véhicules plus petits que les 19 tonnes utilisés par les transporteurs vers l'abattage est insuffisant à établir qu'Avi-pole pouvait remplir ses obligations de ramassage des volailles par l'emploi d'autres véhicules. Si la solution a été techniquement possible pour l'approvisionnement en aliments (pièce 12 SCA), elle ne l'était pas s'agissant de l'enlèvement (pièce 32 intimée).
En conséquence de ce qui précède, Avi-Pôle Réunion est fondée à soutenir que l'accès à la SCEA [Adresse 9] interdisait la poursuite des enlèvements.
1.2.3- Les appelants énoncent qu'Avi-Pôle Réunion se devait de procéder aux démarches utiles pour la réalisation de l'accès et qu'elle se devait en outre de les assister et conseiller face à cette situation.
1.2.3-1. S'agissant des démarches utiles pour la réalisation de l'accès, il est rappelé qu'aux termes de l'engagement Avicom- Avi-Pôle Réunion, "Si un accès privé pose problème, sa remise en état est de la responsabilité de l'éleveur. Si un accès public pose problème, sa remise en état ou la résolution de la problématique d'enlèvement est de la responsabilité de la filière".
En l'espèce, le caractère public de l'accès est contesté par Avi-Pôle Réunion.
Il s'infère clairement des différentes pièces versées aux débats que l'accès litigieux revêt un caractère mixte:
- l'arrêté du maire de [Localité 10] du 18 septembre 2006 classe le [Adresse 1] en voie communale sur une longueur de 560 m (pièce 58 appelant), alors qu'il est visible sur les photographies du chemin d'accès que l'exploitation litigieuse s'étend sur une distance non habitée d'au moins 500 mètres, au-delà du numéro 6 de la rue (pièces 17 appelant; 21 intimée; pièces 10 à 13 SAS);
- l'arrêté interdisant la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes n'intervient nécessairement que sur la partie publique du chemin et s'attache à la section entre le 4/4bis et la "partie en impasse", or, il apparait sur les photographies déjà évoquée qu'au niveau du 6 du chemin se trouve un partie aplanie pouvant servir de lieu de retournement des véhicules, à partir duquel partent, sur la gauche, une voie marquée d'un sens interdit et, sur la droite, le chemin de terre menant à l'exploitation, confortant l'idée que le début du chemin de terre menant à l'exploitation se situe au terme de "l'impasse", voie jusque-là publique;
Il s'en déduit dès lors que l'accessibilité de l'exploitation incombait à la fois à Avi-Pôle Réunion, sur une distance de 560 mètres, et, pour le surplus, à la SCEA [Adresse 9].
1.2.3-2 S'agissant de l'obligation de conseil et d'assistance d'Avi-Pôle Réunion envers son associée, il est rappelé que la coopérative est assujettie à une obligation de moyen renforcée envers ses adhérents d'avoir à mettre en 'uvre les moyens techniques nécessaires pour accomplir ses obligations.
Les appelants reprochent plus particulièrement à Avi-Pôle Réunion de n'avoir pris aucune mesure pour organiser la livraison des pintades à compter de décembre 2018, y compris après qu'elle ait été contrainte à le faire par ordonnance de référé du 6 juin 2019 et d'avoir délibérément refusé de mettre en 'uvre, les moyens, subventions et outils nécessaires, ce que conteste l'intimée.
Sur ce, au regard des éléments versés aux débats, il apparait que:
- suivant échange courriel du 11 octobre 2016, la question de la pérennité de la solution de transport des volailles par M. [V] a été évoquée par les parties afin de permettre de programmer la production 2017, seule une alternative provisoire de "ramasser les animaux sur une plateforme en bas de [ton]chemin [...], dans l'attente d'une solution définitive" (pièce 7 intimée, courriel d'Avi-Pôle Réunion à [A] [R]);
- deux courriers (pièces 8 et 11) ont été adressés par Avi-Pôle Réunion au maire de [Localité 10] les 3 mai 2017 et 12 mars 2018 pour l'inviter à prendre en compte la dangerosité du chemin et la situation économique de l'exploitation dépendant de cet accès; dans son premier courrier, Avi-Pôle Réunion écrit: "Notre adhérent exploite depuis 1981 des volailles dans cette zone éloignée de la ville sur une surface d'environ 55 000 m2 ou il exploite 5 bâtiments produisant 45.000 pintades/an. Cette exploitation est desservie par un chemin communal de 380 m de long et de 3 mètres de large qui s'est fortement dégradé sous l'effet du climat et de la circulation.
A ce jour plusieurs fournisseurs de l'exploitation refusent d'accéder à l'exploitation pour cause de dangerosité. Le fournisseur d'aliments de bétail est dans l'obligation de sélectionner des camions de petits formats pour pouvoir circuler- mais ce dans des conditions de plus en plus critiques- et la situation ne peut perdurer, plusieurs chauffeurs refusant de monter sur l'élevage.
Cette situation est dangereuse et met l'élevage en péril économique et sanitaire.
En outre, une rupture d'approvisionnement peut intervenir à tout moment, ce qui poserait un grave problème de survie des animaux et de mise en cause de la collectivité.
Notre adhérent a pris de nombreux contacts avec les élus locaux et les services de la mairie mais aucune solution ne lui a été apportée.
Un expert de Groupama, M. [L] [H] est actuellement en charge de ce dossier pour examiner les solutions et chiffrer le préjudice potentiel en cas de rupture de passage. Il vous contactera à ce sujet dans les prochains jours.
Nous vous confirmons qu'à ce jour il existe des mesures FEADER pour le financement des voiries communales à un taux de subvention de 100% (Fiche action 4.3.4).
La SAFER a établi un devis sur les travaux nécessaires au rétablissement du chemin - celui-ci vous a été transmis par l'expert.
Nous vous sollicitons pour mettre en place ce dispositif et réaliser rapidement les travaux nécessaires pour assurer la survie de cet élevage avicole actuellement en grande difficulté et précarité".
- en l'absence d'évolution de la situation du chemin, plusieurs courriers attestent de l'aléa pesant sur les livraisons et ramassages :
. Le 23 mai 2018, Avi-Pôle Réunion confirme l'annulation de deux ramassages de 2.500 pintades les 20 et 27 mars "pour des raisons de se sécurité constatés sur place" (pièce 10 intimée);
. Courriel du 26 juin 2018 de l'Urcoopa "levant toute interdiction" pour la livraison de vrac à la SCEA [Adresse 9] suite élargissement, rebouchage de trous du chemin et élagage par l'exploitant (pièce 12 intimée);
. Courriel du 28 juin 2018 du transporteur indiquant que les camions ne pourront réaliser l'enlèvement pour abattage "suite à une visite du chemin d'accès" (pièce 15 intimée);
. Courrier du 17 juillet 2018 d'Avi-Pôle Réunion à la SCEA indiquant que "suite à visite du 12 juillet 2018", Avi-Pôle Réunion avait décidé de poursuivre provisoirement l'activité jusqu'au 31 décembre 2018 aux conditions de ce que l'accès doit être praticable aux camions de 19 tonnes, d'assurer le chargement des pintades au bas de l'exploitation, d'assurer la quantité sollicitée par l'abattoir (pièce 13 intimée);
. Courriel d'Avi-Pôle Réunion à la SCEA du 4 octobre 2018 pour discuter des futures programmations (pièce 16 intimée);
. Courriel de la SCEA à l'Urcoopa du 19 octobre 2018, évoquant un manque de contradictoire dans l'expertise de la dangerosité du chemin et de l'accident rapporté par un conducteur (pièce 14 intimée);
. Courriel de la SCEA à Avi-Pôle Réunion du 2 novembre 2018, évoquant la possibilité d'un nouveau tracé et la transmission de cette réflexion au service logistique d'Avi-Pôle Réunion (pièce 17 intimée);
. Courriel de l'Urcoopa à Avi-Pôle Réunion du 6 novembre 2018, indiquant arrêter la livraison en sac, trop couteuse, et un déplacement le 8 novembre pour visualiser un nouvel accès proposé par la SCEA [Adresse 9];
. Courriel d'Avi-Pôle Réunion à la SCEA du 8 novembre 2018 exposant que suite au refus de l'Urcoopa de poursuivre les livraisons en sac, la "mise en place" du 13 novembre était annulée (pièces 34 intimée);
. Courriel du transporteur à la SCEA [Adresse 9] du 4 janvier 2019 exposant l'impossibilité de poursuivre le chargement des volailles par caisses en bas du chemin de l'exploitant à raison de contraintes techniques liées aux caisses (pièce 32 intimée)
. Courriel d'Avi-Pôle Réunion à la SCEA [Adresse 9] du 9 janvier 2019, indiquant la fin des programmations de "mise en place" en l'absence d'accès des provendiers et la fin de la possibilité de charger les volailles par caisses en bas du chemin de l'exploitation (pièce 20 intimée);
- par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés a ordonné à Avi-Pôle Réunion de poursuivre les relations contractuelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte ayant en premier lieu été liquidée par jugement du 18 juin 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis à la somme de 135.500 euros (pièce 53 appelants);
- par courrier du 30 juillet 2020, la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin indiquait à Avi-Pôle Réunion exposant que sans retour de sa part garantissant l'accès sécurisé à l'exploitation, les enlèvements pour abattage ne pouvaient être programmés (pièce 37 intimée).
Il se déduit de ces éléments que la problématique de l'accès à l'exploitation, et plus particulièrement du ramassage des volailles, est connue d'Avi-Pôle Réunion depuis au moins octobre 2016 et qu'en mai 2017, elle avait une vision complète des problématiques et enjeux.
Par la suite, des solutions alternatives, reposant d'ailleurs essentiellement sur l'appréciation des transporteurs, ont tenté d'être trouvées pour accéder à l'élevage en l'absence de réfection du chemin mais sans "évaluation faisant l'objet d'un rapport écrit signé par l'éleveur, la coopérative, l'abattoir et le transporteur" au sens de l'engagement Avicom-Avi-Pôle Réunion. Surtout, aucun document témoignant d'une réflexion coordonnée pour permettre à la réfection du chemin et la poursuite pérenne d'exploitation par la SCEA [Adresse 9] n'est produit à la cause par cette dernière. A l'inverse, le courrier du 17 juillet 2018 adressé par Avi-Pôle Réunion à la SCEA atteste d'une certaine distanciation avec la problématique rencontrée par l'associée-coopérateur puisqu'il conclut "Ayant pris connaissance de votre problématique chemin, et n'ayant pas pour but de pénaliser les éleveurs, la coopérative reviendra vers vous en fin d'année pour faire le point sur les avancées du dossier et la poursuite de l'activité au sein de la coopérative" (pièce 13 intimée).
Après l'échéance unilatéralement fixée par Avi-Pôle Réunion au 31 décembre 2018, et alors qu'elle n'avait pas dénoncé le contrat la liant à son associé coopérateur suivant les formes prescrites aux statuts, la coopérative ne justifie d'aucune initiative concrète pour tenter de résoudre avec la SCEA [Adresse 9] la question de l'accès à l'exploitation et ce, alors même qu'elle avait alors été contrainte sous astreinte à remplir ses obligations de livraison et de ramassage.
Aussi, les appelants sont fondés à soutenir qu'Avi-Pôle Réunion a manqué à ses obligations de conseil et d'assistance dans le suivi des difficultés rencontrées par son adhérente, la SCEA [Adresse 9], à raison de l'accès à l'exploitation.
Les deux courriers envoyés à la Mairie de [Localité 10], la visite d'Avi-Pôle Réunion sur place en juillet 2018 et l'annonce d'une reprise provisoire des livraisons sous conditions mises à la charge du seul exploitant sont insuffisants à attester de l'implication de l'intimée à rechercher des solutions pérennes pour permettre, à elle-même et à son associée, de remplir leurs obligations réciproques.
En particulier, Avi-Pôle Réunion ne saurait se borner à arguer de la complexité juridique de la nature du chemin ou du droit de retrait des livreurs pour s'exonérer de l'obligation de moyen pensant sur elle d'avoir à effectuer les livraisons d'aliments et les enlèvements, sans justifier qu'elle a, par elle-même, tenté d'examiner les solutions juridiques et techniques, voire financières, pouvant être trouvées pour lui permettre d'accomplir ses obligations en dépit des difficultés évoquées.
1.2.3-3 Outre le non entretien du chemin reproché à l'exploitant, Avi-Pôle Réunion énonce que l'exercice de l'activité de la SCEA [Adresse 9] était empêché par le non-respect par l'exploitant des obligations en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Toutefois, comme le fait à juste titre observer la SCEA, ce grief n'a été formulé qu'alors que des procédures devant le juge des référés et en liquidation d'astreinte étaient engagées, en référence à un courriel de la DAAF du 7 août 2019 à Avi-Pôle Réunion informant que celle-ci n'était pas recensée au titre de l'ICPE, sans que la preuve de ce que la SCEA n'ait été préalablement mise en demeure de justifier de ses obligations déclaratives ne soit établie et alors qu'il est constant que la SCEA avait alors suspendu ses activités d'élevage.
En conséquence, le non-respect par la SCEA [Adresse 9] de ses obligations en matière de déclarations ICPE, à la supposer démontrée, ne peut être regardé comme une faute justifiant qu'Avi-Pôle Réunion suspende dès fin 2018 l'accomplissement de ses obligations envers la SCEA.
1.2.3-4 Au total, eu égard aux éléments qui précèdent, Avi-Pôle Réunion est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait plus accomplir ses obligations de collecte et de ramassage des pintades en 2018 lorsque celle-ci ont pris fin, compte tenu de l'état du chemin d'accès à l'exploitation.
Les appelants ne peuvent ainsi pas soutenir que le motif pour lequel Avi-Pôle Réunion a cessé de remplir ses obligations est fallacieux.
Ceux-ci sont également mal fondés à arguer que la situation d'arrêt de l'exploitation, né de l'état du chemin, serait imputable à la faute d'Avi-Pôle Réunion de ne pas avoir réalisé les travaux qui lui incombaient en vertu des accords les liant dès lors que, en l'état des pièces produites sur la nature juridique du chemin et son état, la réalisation d'un accès utile à l'exploitation supposait à la fois des travaux mis à la charge d'Avi-Pôle Réunion mais également de l'exploitant sur une partie privée du chemin.
En revanche, les appelants font justement valoir qu'Avi-Pôle Réunion a manqué à ses obligations d'assistance et de conseil vis à vis de la SCEA [Adresse 9] afin de permettre la recherche de solutions juridiques et techniques, de concert avec l'exploitant, à la poursuite de l'exploitation par la réhabilitation d'un accès. Les deux courriers envoyés à la mairie de [Localité 10] et la visite sur les lieux en juillet 2018 sont insuffisants à démontrer qu'Avi-Pôle Réunion a valablement rempli ses obligations dès lors qu'ils témoignent à l'inverse d'une implication plus que réduite, sans mesure avec les enjeux sanitaires, sécuritaires et économiques de cette situation pour son associée.
Aussi, eu égard à la faute d'Avi-Pôle Réunion, la SCEA [Adresse 9] est fondée à solliciter la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution du contrat la liant à Avi-Pôle Réunion aux torts de cette dernière.
1. 3 Sur la demande en remboursement du montant des parts au sein de la SCEA [Adresse 9].
La résolution du contrat d'association entre Avi-Pôle Réunion et la SCEA [Adresse 9] implique le remboursement des parts détenues par cette dernière dans la coopérative, lequel interviendra conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts d'Avi-Pôle Réunion.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière sous astreinte au remboursement par la SCEA de ses parts.
1. 4. Sur les demandes indemnitaires
1.4.1- sur le préjudice financier de la SCEA [Adresse 9]
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige;
Comme démontré supra, la faute d'Avi-Pôle Réunion s'analyse non en une rupture brutale et injustifiée de la relation contractuelle avec la SCEA mais uniquement en un défaut de conseil et d'assistance dans l'exécution du contrat ayant contribué à cette rupture.
Le préjudice de la SCEA est dès lors un préjudice de perte de chance d'avoir pu surmonter la difficulté liée à l'accès à l'exploitation avec l'aide et la contribution d'Avi-Pôle Réunion et de maintenir son activité d'élevage.
Contrairement à ce qu'objecte la SCEA, il résulte de ce qui précède que l'activité d'élevage ne peut être reprise sans réfection du chemin d'accès, dont il n'est pas allégué qu'elle a été entreprise ou qu'elle puisse être réalisée à bref délai.
Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu à enrichissement, la SCEA est bien fondée en demande indemnitaire calculée sur la perte de marge calculée entre le moment où son activité a été réduite, à savoir depuis juillet 2018 et jusqu'en 2025, terme du contrat de coopération, tacitement renouvelé pour 5 années d'exercice en 2020 par application de l'article 8 I 5° (pièce 1 SCA), si celui-ci n'avait pas été prématurément résolu à la date du jugement entrepris à raison de la faute d'Avi-Pôle Réunion.
Les éléments comptables fournis par la SCEA [Adresse 9] (pièces 65 à 67) ne sont pas contestés, pas plus que le calcul de la marge brute de l'activité, établie à la moyenne annuelle de 80.000 euros (pièce 66).
Le montant de la marge à réaliser du milieu de l'année 2018 jusqu'à la fin prévisible du contrat s'établit ainsi à la somme de 600.000 euros (1/2 x 80.000€ + 7 x 80.000€).
Toutefois, les chances d'avoir à réaliser une telle marge apparaissent réduites sur la période eu égard aux éléments de l'espèce dès lors qu'indépendamment de l'assistance d'Avi-Pôle Réunion, la réalisation des travaux de réhabilitation de l'accès aurait nécessité une potentielle participation financière de la SCEA sur la partie privée du chemin et, en tout état de cause, du temps de réalisation impactant nécessairement l'activité de la SCEA.
Dès lors, la perte de chance d'avoir pu réaliser la marge calculée jusqu'en 2025 peut être fixée à 30%.
Le préjudice matériel de la SCEA [Adresse 9] doit ainsi être fixé à la somme de 180.000 euros.
Le jugement entrepris sera réformé sur le quantum alloué en réparation de ce chef de préjudice.
1.4.2 - sur le préjudice moral de la SCEA [Adresse 9]
Vu l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige;
Ainsi qu'il a été énoncé plus haut, la faute d'assistance et de conseil d'Avi-Pôle Réunion envers son associée-collaborateur lui a fait perdre une chance de maintenir son activité.
S'il résulte de l'attestation comptable versée aux débats (pièce 65 appelants) que le chiffre d'affaires de la SCEA [Adresse 9] était en légère baisse entre 2015 et 2017, passant de 236.759 euros à 219.287 euros, il est flagrant au vu de la chronologie des échanges sus rappelés entre la coopérative et la SCEA en 2018, que les aléas de la livraisons et des ramassages à raison de l'état du chemin d'accès sont à mettre en lien avec la diminution de moitié du chiffre d'affaire de la SCEA pour cette année (113.358 euros).
Le manque d'assistance et d'anticipation des difficultés liées à l'état du chemin que la SCEA [Adresse 9] était en droit d'attendre de la coopérative, dont elle était économiquement totalement dépendante, a nécessairement causé un préjudice moral à celle-ci qui doit être justement évalué à la somme de 30.000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
1.4.3- Sur les demandes formées par M. et Mme [R]
Vu l'article 1382 du code civil,
1.4.3-1. Au soutien de la demande d'indemnisation d'un préjudice financier estimé à 177.000 euros, les époux [R] énoncent que ce montant correspond au solde du prêt qu'ils ont souscrit le 27 août 2010 (pièce 64) pour acquérir les parts sociales de la SCEA [Adresse 9], dont l'exploitation est perdue du fait de la faute d'Avi-Pôle Réunion. Ils en déduisent que le solde du prêt n'a plus de contrepartie.
Sur ce,
Comme le fait observer Avi-Pôle Réunion, les parts détenues par les époux [R] dans la SCEA sont la contrepartie du prêt, et que, de surcroit, il n'est pas avéré que le paiement du solde du prêt ait été sollicité à ce jour.
Aussi, il n'est justifié d'aucun préjudice actuel et certain, de sorte que la demande de réparation du préjudice financier des époux [R] doit être rejetée.
1.4.3-2. Au soutien de leur demande d'indemnisation du préjudice moral, les époux [R] font valoir avoir subi un stress important, M. T ayant d'ailleurs été placé en congés maladie, liée à la perte de leur outil de travail, à un avenir incertain et à des procédures judiciaires multiples sur 4 ans.
Sur ce,
Les faits relatés par les époux [R] ont indéniablement généré un stress pour ces deux cogérants de la SCEA [Adresse 9]. Celui-ci est à mettre en lien, par ricochet, avec la faute contractuelle de la coopérative envers la SCEA à ne pas avoir pleinement rempli son obligation d'assistance et de conseil.
Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement estimé l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 10.000 euros devant être mise à la charge d'Avi-Pôle Réunion pour chacun des époux.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
1.5 Sur la demande de réfection du chemin d'accès
Comme relevé par les premiers juges, les appelants, qui sollicitent pour un juste motif, la résolution du contrat liant la SCEA [Adresse 9] à la coopérative, ne peut, sans contradiction, demander la condamnation de cette dernière à la réparation du chemin pour l'avenir.
Leur demande en indemnisation du préjudice causé par la coopérative n'apparait pas davantage pouvoir prospérer dès qu'ainsi qu'il a été démontré, il n'est pas établi qu'Avi-Pôle Réunion se devrait d'entretenir le chemin dans son ensemble, qu'en tout état de cause, la SCEA [Adresse 9] n'établit pas subir un préjudice de réfection du chemin pour la partie communale ne lui appartenant pas et qu'aucun devis ou étude ne vient corréler la somme de 150.000 euros demandée.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre.
2. Sur les appels en garantie
La cour confirme le rejet des demandes en garanties formés par Avi-Pôle Réunion à l'encontre de l'Urcoopa et de la SAS Eleveurs et Duchemann-Grondin par les justes motifs développés dans le jugement entrepris, que la cour adopte.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
Avi-Pôle Réunion, qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profil de Me Patel et de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila-Clotagatilde.
L'équité commande en outre de la condamner à verser aux appelants la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel à l'Urcoopa.
Le surplus des demandes de frais irrépétibles doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a:
. Fixé le quantum du montant de l'indemnisation du préjudice économique de la SCEA [Adresse 9] à la somme de 176.000 euros;
. Débouté la SCEA [Adresse 9] de sa demande au titre du préjudice moral;
. Fixé à 3.000 euros le montant de l'indemnité de procédure à verser à la SCEA [Adresse 9] et aux époux [R].
- L'infirme dans cette mesure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la SCA Avi-Pôle Réunion à verser à la SCEA [Adresse 9] en indemnisation des préjudices nés de sa faute contractuelle les sommes de:
. 180.000 euros au titre du préjudice économique;
. 30.000 euros au titre du préjudice moral;
- Condamne la SCA Avi-Pôle Réunion à verser à la SCEA [Adresse 9] et à M. et Mme [R] la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
- Condamne la SCA Avi-Pôle Réunion à verser à l'Union réunionnaise des coopératives agricoles la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamne la SCA Avi-Pôle Réunion aux dépens avec distraction au profil de Me Patel et de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila-Clotagatilde.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT