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Tribunal Administratif de Nancy, 20 décembre 2023. 2303592

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2303592

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16, 18 et 19 décembre 2023, la société Numéricarchive demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure d'attribution du marché de fourniture d'ordinateurs portables du collège Jean Lamour ; 2°) de déclarer le marché infructueux. Elle soutient que : - elle est recevable à agir ; - le collège a méconnu l'article R. 2185-1 du code de la commande publique ; - son offre était moins onéreuse que celle de son concurrent ; - le collège a favorisé l'offre d'une société dont le prix était supérieur. Vu les autres pièces du dossier, dont l'acte d'engagement du marché public de fournitures d'ordinateurs portables dans le cadre de la cité éducative du plateau de Haye, signé le 12 décembre 2023 par le collège Jean Lamour. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le marché en litige a été signé le 12 décembre 2023 par le collège Jean Lamour, antérieurement à l'introduction de la requête de la société requérante. Par suite, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, qui ont été présentées postérieurement à signature du contrat, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Numéricarchive est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Numéricarchive et au collège Jean Lamour. Fait à Nancy, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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