Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 9 octobre 1985 qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par ledit Y... contre X... des chefs de violation du secret professionnel et d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 6, 7, 8, 85, 86, 203, 575-1° et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation saisie d'une plainte à l'encontre de A... contrôleur de la Commission de contrôle des banques, des membres du secrétariat général de cette commission, de Messieurs Z... et X..., liquidateurs, des chefs de violation du secret professionnel, abus d'autorité et escroquerie au jugement, déposée par le demandeur, a refusé d'informer ; " aux motifs que cette plainte se heurtait à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la chambre d'accusation rendu le 29 mai 1985 et que les faits dénoncés dans cette plainte étaient prescrits ; " alors que la juridiction d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'informer ; que cette obligation ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique elle-même les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si à supposer ces faits démontrés ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
" que, d'une part, la Cour ne pouvait refuser d'informer en invoquant l'existence d'une précédente décision de refus d'informer en date du 29 mai 1985 ; qu'en effet, une telle décision ne peut faire obstacle à de nouvelles poursuites en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache que si ces poursuites sont dirigées contre les personnes mêmes qui avaient précédemment bénéficié d'un refus d'informer ; qu'en l'espèce la première décision concernait des faits de violation du secret professionnel reprochés à A..., inspecteur de la Commission de contrôle des banques, les membres de ladite commission et tous inspecteurs de la Banque de France, alors que les nouvelles poursuites mettaient également en cause, Messieurs Z... et X..., administrateurs provisoires et liquidateurs de la Société Y..., pour des faits nouveaux d'abus d'autorité et d'escroquerie au jugement ; qu'ainsi faute d'identité des parties et de fait entre les deux instances la première décision ne pouvait donc paralyser la seconde ; " que, d'autre part, les infractions ainsi visées dans la plainte étaient indivisiblement liées aux faits pour lesquels le Parquet avait d'abord pris des réquisitions en vue d'une enquête le 9 octobre 1979 puis un réquisitoire introductif le 15 juin 1982, et relatifs aux infractions commises par Y... ou d'autres dans l'administration et la gestion de la Banque Y..., infractions qui d'ailleurs n'avaient pu être révélées que dans les phases de contrôle puis de liquidation de ladite banque ; qu'il en résultait que l'effet interruptif de la prescription attaché aux faits visés dans ces actes de poursuite s'étendait immanquablement aux faits connexes visés dans la plainte de la partie civile qui, ne se trouvaient pas atteints par prescription le 20 mai 1985 " ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que la plainte avec constitution de partie civile déposée par François Y... le 20 mai 1985 concerne des faits perpétrés au plus tard en 1979, qualifiés successivement de violation du secret professionnel, puis d'escroquerie au jugement, et imputés tantôt aux membres de la Commission de contrôle des banques, tantôt au syndic et à l'administrateur judiciaire désignés à la suite de la liquidation des biens de la banque dont la partie civile était, jusque là, la dirigeante ; que, contrairement à ce que soutenait la partie civile plaignante, aucun des actes qu'elle citait n'avait pu interrompre la prescription de l'action publique, l'ensemble de ceux-ci étant intervenus, non dans le cadre de la plainte émanant de Y..., mais dans celui de la procédure pénale dont ce dernier avait lui-même été l'objet, du chef notamment de banqueroute ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, contrairement aux griefs du moyen, lequel doit être écarté, a donné une base légale à sa décision ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ;
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