Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05883 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZULO
MINUTE: 24/1505
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [O]
né le 27 Mai 1999 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7]
Absent représenté par Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2024
Le 18 juillet 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [O].
Depuis cette date, Monsieur [D] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 23 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2024.
A l’audience du 26 juillet 2024, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [D] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite des soins psychiatriques
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique expose qu’une une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (…)
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment du certificat médical d’admission et du certificat des 24 heures, que Monsieur [D] [O] a été hospitalisé le 18 juillet 2024, dans les suites d’une prise en charge par la police et les pompiers, pour troubles de comportement se manifestant par une agressivité à l’encontre de son entourage familial. Le patient tient des propos incohérents de persécution à l’encontre de son entourage familial.
Le certificat des 72 heures mentionne un contact difficile, une angoisse majeure, une encoprésie, le maintien des attitudes et des oppositions aux entretiens, aux soins et à l’hygiène.
Il ressort de l’avis médical motivé du 24 juillet 2024, une amélioration de l’état du patient depuis son hospitalisation. Il est également relevé la présence d’hallucinations et l’absence de critique des troubles à domicile.
A l’audience, Monsieur [D] [O] ne comparait pas compte tenu d’un certificat de situation du 25 juillet 2024.
Son conseil n’a pas d’observations à faire valoir.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête que les troubles du comportement de l’intéressé persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de que Monsieur [D] [O] impose la poursuite des soins, comme il le demande, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment