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Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-17.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-17.108

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Rectification d'erreur matérielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° K 14-17.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 749 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 avril 2016 dans le litige opposant : - M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], à - la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la désignation de la cour d'appel de renvoi, à savoir Nancy ; Attendu que cette cour d'appel ne peut être désignée, en raison du mandat de conseiller prud'homme de M. [U] au sein de la section industrie du conseil de prud'hommes de Nancy ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de désigner la cour d'appel de Colmar comme juridiction de renvoi ; PAR CES MOTIFS : Dit que le dispositif de l'arrêt n° 749 FS-D rendu le 6 avril 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : ".... remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;" Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit mai deux mille seize ; Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-18 | Jurisprudence Berlioz