Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-17.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.108
Date de décision :
18 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1044 F-D
Pourvoi n° K 14-17.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 749 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 avril 2016 dans le litige opposant :
- M. [S] [U], domicilié [Adresse 2],
à
- la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la désignation de la cour d'appel de renvoi, à savoir Nancy ;
Attendu que cette cour d'appel ne peut être désignée, en raison du mandat de conseiller prud'homme de M. [U] au sein de la section industrie du conseil de prud'hommes de Nancy ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur et de désigner la cour d'appel de Colmar comme juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 749 FS-D rendu le 6 avril 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
".... remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;"
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-huit mai deux mille seize ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
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