Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 1994. 87-12.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.825

Date de décision :

6 janvier 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage (SDRS), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / la société USINOR, dont le siège social est à Paris et ayant agence principale ... à Grande-Synthe (Nord), aux droits de laquelle vient la Société Lorraine de Laminage continu (SOLLAC) dont le siège est immeuble Elysées La Défense, 29 Le Parvis àPuteaux (Hauts-de-Seine), 2 / la société Dreyfus, dont le siège est ... Armée à Paris (8e), 3 / la société Merchants 1 Miners Transports INC, dont le siège social est à Monrovia (Liberia) représentée par la société Fathom Management Corporation Amax Center Greenwich 06830 Connectitut (USA), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac et de la société Dreyfus, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage (SDRS) étant chargée du remorquage dans le port de Dunkerque, le personnel de cette société a, entre le 28 novembre et le 16 décembre 1983, observé des arrêts de travail à raison de deux fois trois heures par 24 heures aux heures étales du courant de la mer, empêchant les navires à fort tirant d'eau d'entrer dans le port ; qu'ainsi, deux navires appartenant l'un à la société Merchants and Miners Transports", l'autre à la société Louis Dreyfus et compagnie, affrétés par la société Usinor aux droits de laquelle se trouve la société Sollac, n'ont pu accoster ; que ces mouvements de grèveétaient motivés par le refus, opposé par la SDRS, d'une majoration de salaire de 2 % à compter du 1er novembre 1983 prévue par un accord passé entre, d'une part, l'Association professionnelle des entreprises de remorquage et plusieurs ports autonomes, dont celui de Dunkerque, et, d'autre part, divers syndicats ; que des armateurs, dont la société Merchants and Miners Transports et la société Louis Dreyfus et compagnie, et la société Usinor ont fait assigner la SDRS devant le tribunal de commerce en paiement d'indemnités provisionnelles à valoir sur leurs préjudices à fixer par expertise ; que l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1987) a retenu des fautes à l'encontre de la SDRS et l'a déclarée responsable des dommages subis par les armateurs et la société Usinor par suite de l'arrêt du service de remorquage, l'a condamnée à payer à ceux-ci diverses sommes à titre provisionnel, et a désigné un expert pour apprécier le montant des préjudices ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la SDRS reproche à la cour d'appel d'avoir décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour statuer sur la responsabilité encourue par elle dans l'exécution de sa mission de service public, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère industriel et commercial du service public de remorquage n'était invoqué par aucune des parties de sorte qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se prononçant sur les modes de financement, les conditions de gestion de la SDRS et l'absence de prérogatives de puissance publique la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du même code ; alors de troisième part, qu'en ne précisant pas sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que le service public du remorquage ne se distingue pas, par son objet et ses modalités de fonctionnement, d'une entreprise privée et qu'il est exploité dans des conditions exclusives des prérogatives de la puissance publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; et alors, enfin, que si les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour connaître des rapports de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, il ne leur appartient pas de statuer sur une demande mettant en cause l'organisation et l'exécution du service public, si bien qu'en se déclarant compétente pour juger de l'exécution par la SDRS des obligations spécifiques découlant de sa mission de service public, la cour d'appel a encore violé la loi et le décret précités ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile que les juridictions ne sont pas tenues de relever d'office leur incompétence ; que la SDRS, qui n'a pas régulièrement soulevé devant les juges du fond une exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la décision par laquelle la cour d'appel a retenu sa compétence ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il est fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la SDRS responsable des dommages subis par les armateurs et la société Usinor à la suite des arrêts de travail, alors, selon le deuxième moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constate que cette société a régulièrement fait connaître aux organismes chargés de leur diffusion les divers préavis légaux qui lui étaient notifiés chaque soir par les grévistes, et que rien n'établit que la société appelante n'ait pas été prévenue suffisamment à temps des perturbations causées par la grève, n'a pas caractérisé le lien de causalité existant entre les faits reprochés et le préjudice subi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour être réparable le dommage doit résulter d'une atteinte illégitime à un intérêt juridiquement protégé, de sorte qu'en décidant que les conséquences économiques pour les tiers de l'exercice du droit constitutionnel de grève constituaient un dommage réparable, la cour d'appel a encore violé le même article ; alors selon le troisième moyen, d'une part qu'en fondant sa décision sur des motifs ambigus, dubitatifs et contradictoires qui ne permettent pas de déterminer si elle a entendu retenir, à la charge de la SDRS un manquement fautif à l'obligation de négocier pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 742-9 du Code du travail que les conflits collectifs du travail concernant les personnels navigants font l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant le chef du quartier, de sorte qu'en considérant l'application de cette procédure comme suppléant la carence de l'entreprise et constitutive d'un manque de diligence fautif, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1382 et 1383 du Code civil, et R. 742-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en reprochant à la SDRS de ne pas avoir engagé contre les grévistes une procédure judiciaire ou disciplinaire, la cour d'appel qui a ainsi méconnu le pouvoir d'appréciation de l'employeur quant à l'attitude à adopter face à une grève, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant, par un motif non critiqué, que les sociétés Merchants, Louis Dreyfus et Usinor avaient subi un préjudice matériel du fait de l'impossibilité où elles s'étaient trouvées de faire entrer les navires dans le port aux dates convenues, la juridiction d'appel a caractérisé le lien de causalité unissant la faute au dommage ; d'où il suit, qu'en sa première branche le deuxième moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que, sans se déterminer par des motifs ambigus, dubitatifs ou contradictoires, ni méconnaître le pouvoir d'appréciation de l'employeur quant au comportement à adopter face à une grève, la cour d'appel a pu estimer que la SDRS avait eu une attitude fautive en s'abstenant d'exercer les moyens de droit mis à sa disposition, alors, en particulier, qu'il lui eût été loisible d'engager une procédure de référé pour faire juger que la grève était abusive ; qu'elle relève également, en ce qui concerne l'exercice de poursuites disciplinaires, que la SDRS n'a à aucun moment interrogé l'administrateur des affaires maritimes de Dunkerque, seul compétent, ni requis de sa part quelque intervention que ce soit ; qu'elle retient, en outre, que la SDRS, ayant participé aux accords de salaires, ne pouvait ignorer qu'en refusant d'appliquer ceux-ci elle courait le risque d'affrontements sociaux ; Attendu, enfin, que l'action des armateurs et de la société Usinor étant dirigée contre la seule SDRS et non contre les auteurs des arrêts de travail, le caractère constitutionnel du droit de grève ne pouvait, par lui-même faire obstacle à la reconnaissance du préjudice résultant pour les armateurs et pour la société Usinor de l'attitude fautive de la société ; D'où il suit que la cour d'appel, sans violer les textes invoqués, a légalement justifié sa décision et que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en fondant l'illicéité de la grève sur le caractère "inopiné" des débrayages, la cour d'appel qui avait constaté par ailleurs que des préavis de grève avaient été notifiés à la SDRS conformément à la loi du 31 juillet 1963, s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 1384, alinéa 5 ne s'applique pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé hors des fonctions auxquelles il était employés, de sorte qu'en retenant la responsabilité de la SDRS à raison d'arrêts de travail, fussent-ils illicites, de ses préposés la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la SDRS en raison de ses fautes personnelles ; d'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; Et sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que la SDRS n'a d'autres obligations de service public que celles découlant des articles 10-3-5 et 10-3-4 du règlement du port autonome de Dunkerque, en vertu desquels elle est seulement "tenue de satisfaire toute demande de remorquage portuaire dans la mesure où le matériel demandé est disponible" et d'informer "la capitainerie du port de toutes les modifications ou indisponibilités temporaires de ses moyens" ; que l'arrêt qui constate que la SDRS a, dès réception du préavis de grève, pris les mesures nécessaires pour en informer les usagers conformément aux dispositions précitées, est dépourvu de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 10-3-4 et 10-3-5 du règlement précité ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel la SDRS n'a pas soutenu que ses obligations se limitaient à respecter celles découlant des articles 10-3-4 et 10-3-5 du règlement particulier du port de Dunkerque ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société dunkerquoise de remorquage et de sauvetage SDRS, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-01-06 | Jurisprudence Berlioz