Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2022. 2209572
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209572
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. et Mme B D demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, de leur délivrer une convocation dans un délai de 15 jours afin qu'ils puissent obtenir une décision de la part de la préfecture concernant leur demande de document de circulation pour étranger mineur pour leurs deux enfants, E et C ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Il résulte de l'instruction que le service " Administration numérique pour les étrangers en-France " (ANEF) a enregistré le 9 mai 2022 les demandes de documents de circulation pour étranger mineur (A) au nom des deux jeunes E D, né le 16 juillet 2010, et C D, née le 29 mars 2006, tous deux à Erevan (République d'Arménie). La préfète du Val-de-Marne soutient, sans être contredite, qu'elle a invité la requérante à compléter les dossiers de demandes de document de circulation pour étranger mineur déposé au nom de ses deux enfants le 10 octobre 2022, que Mme D a répondu à cette demande le 20 octobre 2022, et que les dossiers sont toujours en cours d'instruction. De plus, les requérants, M. et Mme B D, n'apportent aucun élément démontrant l'urgence qu'il y aurait pour leurs enfants âgés de 12 et 16 ans, de disposer à brève échéance d'un A. Dès lors, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie ; il s'ensuit que les conclusions à fin de mesure utile présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code, les requérants, qui n'ont pas eu recours aux services d'un avocat, ne démontrant pas, en tout état de cause, avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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