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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.341

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (HauteMarne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Van Leer Maxenball venue aux droits de la société Imprimerie Papeterie de l'Est, société anonyme, dont le siège est ... (HauteMarne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Van Leer Maxenball venue aux droits de la société Imprimerie Papeterie de l'Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 2 janvier 1951 par la société Imprimerie Papeterie de l'Est, aux droit de laquelle vient la société anonyme Vanleer Maxenball, devenue responsable des services comptables, des services généraux et du secrétariat de direction de la société, a été licencié pour faute lourde le 29 décembre 1982 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors que, selon le moyen, d'une part, ainsi que la salariée le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, et ainsi que l'avait relevé à bon droit l'arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Dijon, n'étant qu'une employée dépourvue de droits décisionnaires, Mme X... ne pouvait que suivre les directives qui lui étaient imposées par son directeur, faute de quoi elle risquait de se voir soumise à un licenciement ; que la salariée doit assumer les obligations contractuelles qui tiennent au contrat de travail qu'elle a conclu et que lesdites obligations contractuelles soit découlent des clauses mêmes du contrat, soit sont inhérentes à la condition salariale ; dès lors, en ne répondant pas à ces moyens pourtant pertinents et déterminants, la cour d'appel aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le salarié faisait également valoir dans ses conclusions d'appel qu'il est constant que la plainte déposée par la société Imprimerie de L'est à son encontre n'était que de circonstance puisqu'aussi bien elle n'avait pour seul but que de contrecarrer sa demande formée devant la juridiction prud'homale ; la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant, a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, par voie de conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le régime des congés payés pour les cadres anciens de la société était celui fixé par la note de service du 28 mai 1963 en vertu du principe des avantages acquis et que, pour les cadres nouveaux, il était fixé par l'article 36 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers et cartons ; que de toute évidence, elle ne pouvait que faire application de ces textes ; que dès lors, la cour d'appel, en faisant droit à l'argumentation de la société, selon laquelle le licenciement était justifié par la perte de confiance en raison de la faute commise par la salariée qui avait procédé au paiement de sommes versées au titre des congés payés sans en avoir tenu informé la société, tout en omettant de répondre à l'argumentation pertinente ainsi soulevée par l'exposante, aurait également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu d'une part, que la salariée assumait des responsabilités importantes dans l'entreprise, d'autre part, que la plainte avait été déposée par l'employeur contre l'ancien président du Conseil d'administration seulement et non contre la salariée, que celle-ci, enfin, avait sans en référer au président directeur général différé le paiement d'une indemnité spéciale de congés à certains salariés puis ordonné son paiement ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... envers la société Van Leer Maxenball venue aux droits de la société Imprimerie Papeterie de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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