Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 985 F-D
Recours n° T 17-60.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme A... Z..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat et traduction en langue roumaine ; que par délibération du 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les diplômes de l'intéressée sont sans rapport avec la spécialité demandée ; que Mme Z... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Z... fait valoir qu'elle a exercé une profession en rapport avec la spécialité demandée en qualité de professeur de physique-chimie durant vingt-cinq ans en Roumanie puis comme professeur en France pendant deux ans, qu'elle se demande bien quelle profession peut être plus en rapport avec sa spécialité, que le jugement rendu témoigne d'une incohérence significative qui ne correspond pas à l'esprit d'une justice objective, qu'elle adresse donc les pièces justifiant que son travail est en lien avec la spécialité demandée ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme Z..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
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