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Cour de cassation, 27 mars 1997. 95-17.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.394

Date de décision :

27 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de l'Allier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-1, L. 322-5, R. 322-10.6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., domicilié à Saint-Victor (Allier), ayant sollicité le remboursement des frais de transport en taxi exposés par son épouse pour se rendre à l'hôpital de Chamalières afin de subir un examen, la Caisse primaire d'assurance maladie à limité sa participation à la prise en charge des frais correspondant à la distance entre le domicile de l'assuré et l'hôpital de Montluçon, plus proche de celui-ci ; Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par l'assuré, le Tribunal relève essentiellement qu'il était délicat pour le malade de se présenter chez un praticien autre que celui recommandé par le médecin prescripteur de l'examen ; Qu'en statuant ainsi alors que cette circonstance, étrangère à la cause, n'était pas de nature à permettre le remboursement des frais de transport litigieux par l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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