Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01802
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01802
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01802 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYMI
AFFAIRE : [O] [M], [F] [M] C/ [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Yann GALLONE de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Yann GALLONE - 435, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[O] [M] et [F] [M] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 12 septembre 2024 [N] [T] pour le voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 8000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2023, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et madame [M] entretenaient une relation amicale avec monsieur [T] et ont accepté de lui prêter le 30 mars 2007 la somme de 8000 euros pour lui permettre de développer un projet de recherche scientifique. Il a été convenu que cette somme serait remboursée lorsque son projet serait lancé. Monsieur [M] l’a contacté au mois d’avril 2023 pour solliciter le remboursement de cette somme, monsieur [T] étant désormais à la tête de Vidium Solutions, start-up annonçant de futures levées de fonds. À la demande de monsieur [T] du 21 avril 2023, un relevé d’identité bancaire lui a été transmis le 5 mai 2023 pour qu’il rembourse la somme en 8 mensualités de 1000 euros dès le mois de mai 2023. Il n’en a cependant rien fait, malgré lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2023 et mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2023. Il a répondu à une sommation interpellative faite par huissier le 3 juin 2024 qu’il allait payer la somme due en 8 mensualités à compter du 10 juillet 2024. La créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Régulièrement cité à personne, [N] [T] ne comparaît pas.
SUR CE
L’existence du contrat de prêt est établie par la réponse de monsieur [V] à la sommation interpellative du commissaire de justice Maître [L] [G] en date du 3 juin 2024, qui le sommait de lui faire part de son accord sur les modalités du remboursement de la somme de 8000 euros aux époux [M] en huit mensualités de 1000 euros, avec un premier remboursement avant le 10 mai 2024, à qui il a répondu qu’il pourrait régler 8 mensualités de 1000 euros à compter du 10 juillet 2024, après réception du RIB des prêteurs, et qui a communiqué son adresse électronique à cette fin.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [V] à payer la somme de 8000 euros aux demandeurs, avec mise en demeure à compter de l’assignation du 12 septembre 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires.
Monsieur [V], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer aux époux [M] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS [N] [T] à payer à [O] et [F] [M] la somme provisionnelle de 8000 (huit mille) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, et capitalisation des intérêts qui viendraient à être dus après une année entière.
CONDAMNONS [N] [T] aux dépens.
CONDAMNONS [N] [T] à payer à [O] et [F] [M] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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