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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-60.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.124

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG Sud-Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Carcassonne (élections professionnelles), au profit de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Aude, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, et Thiriez, avocat de la société SCREG Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SCREG Sud-Ouest fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 16 janvier 1995) d'avoir annulé les élections de délégués du personnel qui ont eu lieu en son sein le 5 décembre 1994 et d'avoir dit que la direction de cette entreprise devra organiser de nouvelles élections après convocations régulières des organisations syndicales représentatives en vue d'établir un protocole d'accord préélectoral, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que l'affichage d'une convocation des syndicats représentatifs en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral dans l'établissement où doivent avoir lieu les élections de délégués du personnel ne constituait pas un mode de convocation suffisant et qu'un tel affichage devait s'accompagner d'une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception des organisations syndicales intéressées afin d'assurer que celles-ci en aient eu connaissance, bien que la loi n'impose aucune forme particulière à l'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-18 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dès lors qu'aucune forme particulière n'est requise par la loi pour l'invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance ne pouvait, comme il l'a fait, se refuser à prendre en compte l'existence éventuelle d'un usage consistant, au sein de la société SCREG Sud-Ouest, à procéder à cette invitation par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SCREG Sud-Ouest, faisant état que ce mode de convocation par affichage avait été utilisé pour les élections au comité d'entreprise, organisées simultanément avec les élections de délégués du personnel, par application du premier alinéa de l'article L. 423-19 du Code du travail et que le syndicat CGT, auteur de la contestation, avait participé à l'établissement du protocole d'accord préélectoral pour l'élection du comité d'entreprise et qu'il y avait présenté une liste, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu, sans qu'aucun usage ne puisse y déroger, d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; que, répondant, aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a relevé que la société SCREG Sud-Ouest n'établissait pas que le syndicat CGT avait eu connaissance de l'affichage de la note d'information, a exactement décidé que l'employeur n'avait pas invité le syndicat à la négociation ; qu'il a ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4942

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