Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/1709
N° RG 23/01709 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJBF
Copie conforme
délivrée le 14 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2023 à 10 heures 25.
APPELANT
X se disant Monsieur [P] [H] [J]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 5] (MAROC) (99)
alias [M] [H] [J], né le 23 février 2002 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Comparant en personne, assisté de Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [W] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet de l'Hérault
Représenté par Mme [V] [G];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023 à 16 heures 17,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023 par le préfet de l'Hérault, notifié à X se disant Monsieur [P] [H] [J] le même jour à 15 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2023 par le préfet de l'Hérault notifiée à X se disant Monsieur [P] [H] [J] le même jour à 15 heures 05;
Vu l'ordonnance du 13 Décembre 2023 à 10 heures 25 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [P] [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2023 à 16 heures 17 par X se disant Monsieur [P] [H] [J] ;
X se disant Monsieur [P] [H] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' [M] [H] [J]. Je ne m'appelle pas [P]. Je suis né le 23 février 2002 à [Localité 5]. Ce n'est pas le 30 mars 2003. Je n'ai jamais donné cette date de naissance. J'ai jamais dit que je m'appelais [P]. Ma famille est en Espagne, je suis venu en France pour travailler juste 2 ou 3 mois. J'ai toute ma famille, tous mes papiers en Espagne. J'ai un titre de séjour en Espagne valable jusqu'en 2027. J'ai perdu la carte. J'ai une carte résident en Espagne qui permet de travailler en France. J'étais ivre, je n'ai jamais crié '[Y]'. Je n'ai pas de famille au Maroc. J'ai de la famille en France, deux tantes maternelles, à [Localité 8]. J'ai travaillé à [Localité 4], j'étais ouvrier agricole. Je n'ai pas travaillé à [Localité 4] mais aux alentours, je ne connais pas la région. J'y ai travaillé 3 mois. On est tous ensemble, on vient nous chercher pour travailler mais je ne sais pas où. Je suis marié, ma femme est en Espagne. Ma femme s'appelle [X] [I]. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas dit aux policiers que j'étais marié. J'ai eu un interprète qui parlait libanais, je n'ai pas tout compris. Mon pays c'est l'Espagne, je ne pourrai pas retourner au Maroc. J'ai perdu mon père qui était au Maroc, toute ma famille est en Espagne. J'ai mon passeport, un contrat de travail en Espagne.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention, l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle abandonne le moyen invoqué dans la déclaration d'appel, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention. En revanche, elle considère que cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A ce titre, elle fait valoir que la situation personnelle de l'appelant et ses garanties de représentation n'ont pas fait l'objet d'un examen sérieux, précisant que X se disant Monsieur [P] [H] [J] est titulaire d'un titre de séjour espagnol se trouvant à son domicile à [Localité 7], qu'il bénéfice d'un contrat de travail en Espagne et que sa famille vit en Espagne.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle relève que l'intéressé soutient se prénommer [M] alors qu'il a déclaré initialement aux policiers se prénommer [P]. Elle ajoute qu'il a initialement soutenu avoir fait des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative en Espagne et non pas détenir un titre de séjour espagnol. Elle expose enfin que l'intéressé n'a pas la volonté de retourner dans son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 12 décembre 2023 à 10 heures 25 et notifiée à X se disant Monsieur [P] [H] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16 heures 17 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [P] [H] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que le susnommé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage, qu'il déclare 'être hébergé dans une maison à [Localité 7]' sans pouvoir le prouver, qu'il n'envisage pas un retour au Maroc, ces éléments caractérisant l'absence de garanties effectives de représentation. Le représentant de l'Etat souligne que l'intéressé n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement et qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure qu'il présenterait un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si X se disant Monsieur [P] [H] [J] prétend à l'audience se prénommer [M] et non [P], il sera observé qu'il avait donné ce second prénom en garde à vue. Par ailleurs, s'il invoque la détention d'un titre de séjour espagnol, ce document n'a pas été remis à l'administration et ne se trouve pas en procédure. En outre, si l'intéressé soutient être titulaire d'un contrat de travail en Espagne et soumet au débat un document au soutien de ses dires, il sera relevé que le contrat de travail produit daté du 8 juillet 2022 concerne le dénommé '[M] [H] [J]'. Si une copie d'une pièce d'identité marocaine à ce nom est produite par l'intéressé, la photographie de très mauvaise qualité ne permet pas d'identifier le cas échéant le retenu. Au demeurant, bien qu'il soutienne avoir le centre de ses intérêts personnels et professionnels en Espagne, l'appelant a déclaré en garde à vue vivre en France depuis près de deux ans, étant resté un an et deux mois à [Localité 4] avant d'arriver à [Localité 10]. Ainsi, ces éléments contradictoires quant à son identité, sa domiciliation et son éventuelle activité professionnelle ne permettent pas de considérer qu'il présente des garanties effectives de représentation.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [P] [H] [J] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [P] [H] [J] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. En outre, il ne justifie d'aucun hébergement stable et effectif sur le territoire national. Il est donc dépourvu de garanties suffisantes de représentation.
Dès lors, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et les diligences entreprises en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [P] [H] [J],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [P] [H] [J]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 5] (MAROC) (99)
alias [M] [H] [J], né le 23 février 2002 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
- Monsieur le préfet de l'Hérault
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9]
- Maître Prunelle CEYRAC-AUGIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [P] [H] [J]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 5] (MAROC) (99)
alias [M] [H] [J], né le 23 février 2002 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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