Texte intégral
N° R 23-80.307 F-D
N° 00751
ODVS
13 JUIN 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023
M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 9 septembre 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 300 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 mars 2020, un véhicule immatriculé au nom de M. [M] [U] a été verbalisé en excès de vitesse (109 km/h au lieu de 90 km/h).
3. Ce dernier a contesté l'avis de contravention et a été cité devant le tribunal de police qui l'a condamné à 200 euros d'amende.
4. L'intéressé et le ministère public ont interjeté appel de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-3 et 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable des faits poursuivis alors que la contravention d'excès de vitesse n'est imputable qu'au conducteur et qu'en énonçant que M. [U], qui était valablement représenté à l'audience par un avocat, n'a jamais précisé au moment de la contestation qu'il contestait être le conducteur du véhicule, alors même qu'il n'a jamais non plus indiqué être l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-1 du code de la route :
7. Il résulte de ce texte que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
8. Pour retenir la culpabilité du prévenu pour la contravention d'excès de vitesse poursuivie, l'arrêt attaqué énonce que M. [U] n'a jamais précisé au moment de la contestation adressée à l'officier du ministère public qu'il contestait être le conducteur du véhicule et qu'il s'est contenté de dire qu'il n'y avait pas de cliché.
9. En prononçant ainsi, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, l'identité du conducteur de ce dernier au moment des faits demeurant dès lors incertaine, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est, en conséquence, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 9 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.
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