Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01529 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4ZF
MINUTE: 24/407
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [I]
né le 15 Septembre 1972 en MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE [Localité 5]
présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.
Le 21 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [I].
Depuis cette date, Monsieur [B] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 26 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.
A l’audience du 29 Février 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [B] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [I], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 21 février 2024, après avoir fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de violences avec menace d’une arme sans incapacité. Il ressortait de l’examen psychiatrique des bizarreries du comportement, une soliloquie, une idéation délirante avec trouble du jugement, un discours un peu incohérent et peu informatif.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 23 février 2024 que ce patient est de contact adapté, que sa présentation est négligée, le discours organisé, qu’il présente un délire à thématique de persécution avec adhésion totale, pas d’accès à des phénomènes hallucinatoires ce jour, banalisation et minimisation des troubles du comportement, thymie neutre. Il est dans le déni des troubles.
A l’audience, ce patient déclare qu’il va bien, qu’il a du mal à dormir à cause d’un cancer du rein ancien, qu’il serait mieux chez lui car l’hôpital n’est pas adapté à son état, qu’il allait chercher son courrier quand il a été agressé par des jeunes de son quartier, avec qui il a régulièrement des problèmes comme les gens de son quartier qui ont déjà fait une pétition à cause des nuisances. Il déclare qu’il a déjà été hospitalisé deux fois à la demande de sa famille pour une histoire d’héritage afin de se débarrasser de lui. Il dit ne plus entendre de voix, et avoir un suivi au CMP.
Son conseil soulève qu’il ne ressort d’aucune des pièces médicales l’existence d’un trouble à l’ordre public et que les circonstances dans lesquelles Monsieur [I] a été placé en garde à vue sont floues.
En l’espèce, si Monsieur [I] relate être victime de faits de violences, il ressort toutefois des certificats médicaux une notion de faits de menaces avec usage d’une arme, outre les constatations médicales initiales (bizarrerie du comportement, soliloquie et idéation délirante avec trouble du jugement) qui ont justifié l’hospitalisation à la demande du préfet. Par ailleurs, l’audience de ce jour confirme tant le délire de persécution que la banalisation et le déni des troubles de la part de Monsieur [I].
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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