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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-40.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.642

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lac Décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est 74140 Massongy, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Mohammed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Lac Décor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; Attendu que, pour statuer contradictoirement sur le fond, malgré le défaut de comparution et de représentation de la société intimée, l'arrêt attaqué se borne à relever que celle-ci a été régulièrement convoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la société Lac Décor, régulièrement convoquée à l'audience initialement fixée, ait été effectivement avisée de la date d'audience retenue après renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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