Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1985, par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Monsieur Armand Z..., demeurant à Paris (17e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président et rapporteur, MM. A..., X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Garaud, avocat de M. René Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Armand Z... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jacques Z... est décédé le 14 novembre 1973, laissant ses deux fils Armand et René ; que sa succession comprend notamment plusieurs biens immobiliers à Strasbourg, dont un appartement ..., et des grosses hypothécaires au porteur ; que les opérations de liquidation et de partage de sa succession ont été ordonnées par un jugement du tribunal d'instance de Strasbourg en date du 10 février 1975, conformément aux dispositions de l'article 221 de la loi du 1er juin 1924, que ces opérations n'étaient pas terminées lors de l'arrêt d'appel et que les immeubles successoraux sont demeurés indivis entre les deux héritiers ; que M. Armand Z..., qui était titulaire d'une promesse de vente portant sur un appartement ... et dont la validité avait été prorogée jusqu'au 31 mars 1975, en a perdu le bénéfice, faute d'avoir pu obtenir en temps utile une provision sur ses droits héréditaires de nature à lui permettre de se procurer les fonds nécessaires à cette acquisition ; que par ailleurs M. René Z... avait fait apposer, en janvier 1976, les scellés sur l'appartement du quai des Alpes à Strasbourg, qui était le domicile du de cujus ; que l'arrêt attaqué a condamné M. René Z... à payer à son frère Armand la somme de 350 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance d'acquérir l'appartement du boulevard Beaumarchais à Paris et l'a condamné, en outre, à supporter seul, à titre de dommages-intérêts, les frais de copropriété, taxes fiscales et autres charges relatives à l'appartement indivis du quai des Alpes à Strasbourg ainsi que les frais de poursuite exposés pour leur recouvrement à compter du 5 janvier 1976 jusqu'à la levée des
scellés, et ce en réparation du préjudice causé à son frère Armand par l'apposition de ces scellés ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. René Z... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son frère Armand la somme de 350 000 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance d'aquérir l'appartement du boulevard Beaumarchais à Paris, aux motifs, selon le moyen, que M. Armand Z... avait adressé une demande de provision au président du tribunal de grande instance de Strasbourg qui, par ordonnance de référé du 27 mars 1985, s'était déclaré incompétent et que les premiers juges avaient méconnu les efforts du demandeur qui avait épuisé tous les moyens de contraindre son adversaire à mettre à sa disposition les fonds dont il avait besoin, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Armand Z... avait saisi le notaire liquidateur d'une demande de provision, aurait, en décidant que celui-ci avait épuisé tous les moyens pour obtenir une provision, violé les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 qui, en droit local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, donnent au notaire compétence exclusive pour accorder une provision, et alors que, d'autre part, en n'analysant pas les motifs de l'ordonnance précitée du 27 mars 1985, qui rappelait cette compétence exclusive du notaire et dont elle a fait état, la juridiction du second degré aurait violé les articles 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. René Z... n'a pas soutenu que le notaire aurait eu seul qualité pour accorder à son frère la provision qu'il réclamait ; qu'en ses deux branches, le moyen, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau, et, partant, irrecevable ; Rejette le premier moyen ; Mais, sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. René Z... à supporter seul, à titre de dommages-intérêts, tous les frais, taxes et charges concernant l'appartement du quai des Alpes, à Strasbourg, la cour d'appel s'est fondée sur des fautes commises par lui en demandant l'apposition des scellés et en s'opposant à leur levée ; Attendu, cependant, que le tribunal d'instance avait ordonné l'apposition des scellés et rejeté la demande de M. Armand Z... tendant à en obtenir la mainlevée ; qu'en l'état de ces décisions, l'opposition de M. René Z... à cette mainlevée ne saurait lui être imputée à faute ; que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, ni sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. René Z... à supporter seul, dans ses rapports avec son cohéritier, les fais de copropriété, taxes fiscales et autres charges relatives à l'appartement indivis sis ..., ainsi que les frais de poursuite exposés pour leur recouvrement à compter du 5 janvier 1976 jusqu'à la levée des scellés, l'arrêt rendu le 11 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment