Texte intégral
ARRET N°
du 24 septembre 2024
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN7A
[R]
[Z]
c/
[T] [D]
S.C.I. FEVRIER IMMOBILIER
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
d'une ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [U] [Y] [R]
Né le 23 décembre 1964 à [Localité 7] (Chine)
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me David SCRIBE, membre de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
Madame [L] [O] [Z] épouse [R]
Née le 20 décembre 1962 à [Localité 7] (Chine)
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me David SCRIBE, membre de la SCP SCRIBE BAILLEUL SOTTAS, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMES :
Monsieur [M] [T] [D]
Né le 20 avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de L'AUBE
La société FEVRIER IMMOBILIER, société civile immobilière au capital social 1 000,00 euros dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, présidente de chambre
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à dispostion
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 juillet 2022, la SCI Février Immobilier et son gérant, M. [M] [T]-[D], ont consenti à M. [U] [Y] [R] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé à Troyes. Le délai d'option était fixé au 31 octobre 2022.
L'option n'ayant pas été levée, la SCI Février Immobilier et son gérant, M. [T]-[D], ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2023, mis les époux [R] en demeure de s'acquitter de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat.
Suivant exploit du 20 septembre 2023, ils ont fait assigner en référé les époux [R] aux fins principalement de les voir condamner au paiement de la somme de 39 800 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Troyes a :
- déclaré recevable l'action de la SCI Février immobilier et de M. [T]-[D] ;
- débouté la SCI Février Immobilier et M. [T]-[D] de leurs demandes dirigées contre Mme [L] [N] épouse [R] ;
- condamné à titre provisionnel M. [U] [R] à payer la somme de 39 800 euros à la SCI Février Immobilier et à M. [T]-[D], avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ;
- condamné M. [U] [R] à payer la somme de 900 euros à la SCI Février Immobilier et à M. [M] [T]-[D] en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [U] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2024, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, ils demandent à la cour de :
- à titre principal :
- prononcer la caducité de l'assignation délivrée par la SCI Février Immobilier et M. [M] [T]-[D] à M. [U] [Y] [R] et à Mme [L] [F] [Z], épouse [R],
- en conséquence,
- annuler l'ordonnance de référé entreprise,
- prononcer l'extinction de l'instance initiale ayant donné lieu à l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Troyes,
- déclarer la SCI Février Immobilier et M. [M] [T]-[D] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la SCI Février Immobilier et M. [M] [T]-[D] de leurs demandes dirigées contre Mme [L] [N] épouse [R],
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des demandeurs, condamné à titre provisionnel M. [R] à la somme de 39 800 euros à la SCI Février Immobilier et à M. [M] [T]-[D] avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 et condamné M. [R] aux frais irrépétibles et aux dépens,
- déclarer que la cour n'est pas saisie, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, des demandes de la SCI Février Immobilier et de M. [M] [T]-[D] visant à :
. ordonner le versement par Me [H] à la SCI Février Immobilier la somme de 20 000 euros séquestrée en son Etude, à titre d'acompte,
. condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la SCI Février Immobilier et à M. [T] la somme complémentaire de 19.800 euros avec intérêts à compter du 14 juin 2023,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer les époux [R] bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
- déclarer que les demandes formulées par la SCI Février Immobilier et M. [M] [T]-[D] ne sont pas urgentes et se heurtent à des contestations sérieuses ;
- débouter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la SCI Février Immobilier et M. [M] [T]-[D].
- à titre infiniment subsidiaire :
- déclarer irrecevable les demandes de la SCI Février Immobilier et de M. [M] [T]-[D] visant à :
. ordonner le versement par Maître [W] [H] à la SCI Février Immobilier de la somme de 20.000 euros séquestrée à cet effet en son Etude, à titre d'acompte,
. condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à la SCI Février Immobilier et à M. [T] la somme complémentaire de 19.800 euros avec intérêts à compter du 14 juin 2023.
- en tout état de cause :
- condamner solidairement la SCI Février Immobilier et M. [M] [T]-[D] à verser aux époux [R] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- condamner solidairement la SCI Février Immobilier et M. [M] [T]-[D] à verser aux époux [R] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner solidairement la SCI Février Immobilier et M. [M] [T]-[D] au paiement des entiers de première instance et d'appel.
Ils invoquent à titre principal la caducité de l'assignation délivrée par la SCI Février Immobilier et M. [M] [T]-[D] à M. et Mme [R] sur le fondement de l'article 754 du code de procédure civile, l'assignation leur ayant été délivrée le 20 septembre 2023 pour une audience 6 jours plus tard, le 26 septembre 2023, de sorte que la copie de l'assignation n'a nécessairement pas pu être remise au greffe au plus tard 15 jours avant l'audience.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les demandeurs ne démontrent pas l'urgence de la situation et qu'il existe des contestations sérieuses.
En réponse à l'appel incident de la SCI Février Immobilier et de M. [T]-[D], ils rappellent que Mme [R] étant absente à l'acte, elle n'est pas engagée et que les demandes formulées à l'encontre de Me [H], notaire instrumentaire de la promesse, se heurtent à l'effet dévolutif de l'appel dès lors que le jugement ne contient aucun chef du jugement concernant le notaire, et à l'absence de ce dernier à la procédure.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SCI Février Immobilier et M. [T]-[D] demandent à la cour de :
- déclarer M. [U] [Y] [R] et Mme [L] [F] [R] recevables mais mal fondés en leur appel principal ;
- déclarer la SCI Février Immobilier et M. [T] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes dirigées contre Mme [L] [Z] épouse [R] ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
Et statuant de nouveau :
- condamner solidairement M. et Mme [R] à verser à la SCI Février Immobilier et à M. [T] une somme globale de 39 800 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation qui leur est dû avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de présentation de la demande en paiement en application de l'article 1344-1 du code civil ;
- ordonner le versement par Maître [W] [H], notaire associé de la SCP [W] [H] et [B] [A], tiers convenu, à la SCI Février Immobilier de la somme de 20 000 euros séquestrée à cet effet en son étude, à titre d'acompte ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] à leur payer la somme complémentaire de 19.800 euros avec intérêts à compter du 14 juin 2023 ;
- condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. et Mme [R] de toutes demandes contraires ;
- condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens.
Ils contestent la caducité de l'assignation aux motifs que les époux [R] étaient représentés par leur conseil dès la première audience fixée au 26 septembre 2023, qu'ils avaient donc obtenu un renvoi et ont eu plus d'un mois pour préparer leur défense, ce qui explique qu'ils n'aient pas invoqué ce moyen devant les premiers juges, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice.
Ils soutiennent que leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse puisque M. [R] a régularisé « pour le compte de la communauté existant avec son conjoint » de sorte que l'intervention de Mme [R] à la promesse de vente n'était pas requise ; que les époux [R] ne justifient d'aucune démarche auprès des banques ni d'aucune diligence et il est indiscutable que la vente n'a pas été réalisée du fait du bénéficiaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 1er juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose : "La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
L'article 755 de ce code prévoit qu'en cas d'urgence les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
La sanction de la caducité, prévue par l'article 754 ci-dessus rappelé, est automatique et découle du non-respect du délai fixé par ce texte sans qu'il soit besoin de justifier de l'existence d'un grief.
La caducité qui entraîne l'extinction de l'instance est une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
Contrairement aux affirmations des intimés une telle fin de non recevoir relève de la compétence de la cour et non du président de la chambre alors par ailleurs qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné pour instruire cette affaire.
L'assignation délivrée à la requête de la SCI Février Immobilier et de son gérant M. [T]-[D] aux époux [R] est datée du 20 septembre 2023 pour une audience prévue le 26 septembre suivant soit seulement 6 jours plus tard.
Il en résulte que le délai minimum de 15 jours prévu par les dispositions ci-dessus rappelées n'a pas été respecté et il n'est pas justifié, ni même allégué, que le juge a autorisé une réduction des délais de comparution et de remise de cet acte introductif d'instance. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de constater la caducité de l'assignation.
La SCI Février Immobilier et M. [T]-[D] qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de les condamner in solidum à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Constate la caducité de l'assignation délivrée le 20 septembre 2023 par la SCI Février Immobilier et son gérant M. [T]-[D] aux époux [R], acte introductif de l'instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Troyes ;
Condamne la SCI Février Immobilier et M. [T]-[D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la SCI Février Immobilier et M. [T]-[D] à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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