Cour de cassation, 26 février 2020. 18-23.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.729
Date de décision :
26 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10112 F
Pourvoi n° Q 18-23.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ M. L... S...,
2°/ Mme B... D..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Q 18-23.729 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] ,
2°/ à Mme E... I..., épouse M..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme N... M..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme W... M..., domiciliée [...] ,
toutes trois prises en qualité d'ayants droit de J... M...,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., Mmes N... et W... M..., ès qualités, et de la société [...] , et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... et les condamne à payer à Mme I..., Mmes N... et W... M..., ès qualités, et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté les époux S... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE la vente du fonds de commerce, conclue par l'entremise d'une agence immobilière, a donné lieu à l'établissement d'un acte sous seing privé du 19 juin 1989 qui porte le cachet de Me M... ; que les mentions manuscrites portées sur cet acte sont de la même main que celles figurant sur l'acte authentique du 31 août 1989 ; que l'acte du 19 juin 1989 portant promesse de vente du fonds de commerce de M. A... aux époux S..., pour eux-mêmes ou au profit de toute personne pouvant venir se substituer à eux, apparaît avoir été rédigé par Me M... ; que la question du respect des normes d'hygiène et de sécurité a été abordée au point 7°) de l'acte du 19 juin 1989 puisqu'il est mentionné que "le cédant déclare de son côté n'être sous le coup d'aucune injonction particulière. Dans le cas contraire, elles seront mentionnées en fin des présentes", suivi de la mention manuscrite "Le cédant s'oblige à présenter, préalablement à la réitération des présentes, un certificat de conformité ; que Me M... a donc bien appelé l'attention des parties à l'acte sur les contraintes liées au respect des normes en matière d'hygiène et de sécurité, étant ici observé que cette question ne pouvait échapper à M. S... qui se présente dans cet acte comme exerçant la profession d'hôtelier restaurateur ; que le notaire rédacteur a pris la précaution de faire apparaître l'engagement du cédant de présenter un certificat de conformité du fonds vendu préalablement à la réitération de la vente ; qu'au stade du compromis, et en l'absence de toute anomalie apparente, il ne saurait être reproché au notaire de ne pas s'être livré à des vérifications ou des investigations relativement à la déclaration par laquelle le vendeur indiquait n'être sous le coup d'aucune injonction particulière ; que la vente a été régularisée par acte authentique reçu par Me M... le 31 août 1989 entre M. A..., vendeur, et la société Le Majestic constituée le 20 juillet précédent par les époux S... pour la substituer à eux en qualité d'acquéreur ; que les époux S... ne sont donc pas parties à cet acte de vente, en sorte que le notaire n'était tenu d'aucune obligation de conseil ou d'information à leur égard ; qu'en tout état de cause, le tribunal de grande instance a, par des motifs pertinents, retenu à bon droit que le notaire n'avait commis aucune faute professionnelle à l'occasion de la vente du fonds de commerce ; que s'il est constant que le vendeur n'a pas satisfait à son engagement de présenter un certificat de conformité du fonds vendu, il s'avère que le notaire a tenu compte de cet état de fait dans son acte authentique qui stipule expressément que "le vendeur déclare n'être sous le coup d'aucune injonction particulière et s'oblige à présenter, dans le mois des présentes, une lettre desdits services précisant que les installations sont conformes à la réglementation en vigueur et à supporter les coût des travaux, équipements et installations nécessaires à la mise en conformité" ; que cette clause est dénuée de toute ambiguïté en ce qu'elle rappelle clairement les déclarations et engagements du vendeur en matière de conformité aux normes d'hygiène et de sécurité et prévoit une sanction en cas de difficulté tenant à l'engagement de celui-ci de supporter le coût de la mise en conformité ; que le défaut de production dans les délais d'une attestation de conformité émanant des services en charge du respect des normes d'hygiène et de sécurité, qui peut tenir à des causes diverses, ne permet pas de présumer de ce seul fait une volonté de dissimulation de la part du vendeur pouvant justifier une obligation du notaire de procéder à des vérifications ou investigations particulières ; que la sanction constituée par l'engagement du vendeur de prendre à sa charge le coût des travaux de mise en conformité en cas de difficulté apparaît suffisamment protectrice des intérêts de l'acquéreur, la société Le Majestic, en sorte qu'il n'était pas utile de prévoir les garanties supplémentaires suggérées par les époux S... (consignation du prix dans l'attente de l'attestation de conformité ou clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de production de cette attestation) ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que le notaire avait satisfait à son obligation de prendre toutes les dispositions utiles à l'efficacité de son acte et à la protection des parties ; et que c'est encore par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit du litige que le tribunal de grande instance a retenu que le préjudice des époux S... trouvait sa cause dans leur choix de ne pas mettre en oeuvre la clause de l'acte authentique contenant l'engagement du vendeur de prise en charge des travaux de mise en conformité, consécutivement au courrier des services vétérinaires du 4 octobre 1989, mais de préférer un arrangement amiable avec celui-ci aux termes duquel ils prenaient finalement à leur charge ces travaux, lesquels n'ont pas être finalement exécuté par suite du refus du prêt destiné à les financer ; le jugement déboutant les époux S... de leur action en responsabilité sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des pièces produites et cela n'est pas contesté qu'aux termes de l'acte de vente de fonds de commerce entre P... A... et la SARL "LE MAJESTIC", constituée par les époux S... reçu le 31 août 1989 par Me J... M..., sont prévues, au chapitre "Hygiène-Sécurité" les dispositions suivantes : "Cédant et cessionnaire reconnaissent être informés de l'obligation qui leur incombent de se soumettre à la règlementation en vigueur relative à l'hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la Commission de sécurité ; qu'à cet égard, le vendeur déclare n'être sous le coup d'aucune injonction particulière et s'oblige à présenter, dans le mois des présentes, une lettre desdits Services précisant que les installations sont conformes à la règlementation en vigueur et à supporter le coût des travaux, équipements et installations nécessaires à la mise en conformité" ; qu'il résulte de là que Me J... M... a bel et bien respecté son obligation de conseil, d'information et de renseignement et a pris toutes dispositions utiles afin d'assurer l'efficacité de l'acte et la protection des parties dans la mesure où la simple lecture de la clause ci-dessus rappelée fait apparaître que le Notaire rédacteur a effectivement envisagé l'hypothèse dans laquelle le vendeur aurait déclaré faussement être en règle au regard de la règlementation sur l'hygiène et la sécurité puisque dans ce cas, il est expressément prévu que le coût des travaux, équipements et installations nécessaires à la mise en conformité serait à la charge exclusive du cessionnaire de sorte que, précisément en raison de l'insertion de cette clause, les intérêts des époux S..., ou ceux de la SARL "LE MAJESTIC" qu'ils se sont substitués, étaient incontestablement préservés au regard d'une éventuelle non-conformité révélée à la règlementation sur l'hygiène et la sécurité puisque dans cette hypothèse, il était expressément prévu que la charge des travaux de mise en conformité incomberait exclusivement au cessionnaire ; qu'il est également établi puisque cela n'a pas été discuté, que ce n'est pas le Notaire qui a reçu l'acte authentique qui a négocié la vente du fonds de commerce dont s'agit, mais bien sous l'égide d'un agent immobilier ; qu'il apparaît encore que les époux S... ne peuvent soutenir sérieusement avoir ignoré les risques éventuels liés à l'absence du certificat de conformité à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité préalablement à la signature de l'acte authentique alors qu'aux termes des actes de vente produits aux débats, et plus particulièrement de l'acte du 31 août 1989, L... S... a déclaré exercer la profession de "restaurateur" de sorte qu'en cette qualité, l'intéressé ne pouvait ignorer ou méconnaître les exigences prévues par la règlementation sur l'hygiène et la sécurité et ils sont, en conséquence, mal fondés à faire aujourd'hui le reproche à Me M... de n'avoir pas exigé le certificat en question préalablement à la signature de l'acte authentique ; qu'en définitive, il s'avère que L... et B... S... ne rapportent la preuve d'aucun fait pouvant être qualifié de faute à l'encontre de Me M... et de la SCP notariale ; qu'à titre surabondant, le Tribunal relève aussi que les époux S... ne rapporte preuve d'aucun lien de causalité entre les préjudices qu'ils invoquent et la faute prétendue de l'Officier ministériel puisqu'il peut être relevé que dès le 4 octobre 1989, soit un peu plus d'un mois après la signature de l'acte de vente litigieux, les intéressés avaient connaissance de ce que l'établissement qu'ils avaient acquis n'était pas conforme aux règles d'hygiène et de sécurité et que leur vendeur était sous le coup d'une injonction administrative et ils pouvaient donc, dès cette date, invoquer la clause précitée de l'acte du 31 août 1989 pour imposer à leur vendeur la prise en charge du coût des travaux de mise en conformité et il est établi au dossier que malgré l'existence de cette clause protectrice, les époux S... ont préféré convenir directement avec le vendeur d'une solution amiable à cette situation puisque qu'il peut être relevé qu'aux termes d'un engagement du 27 novembre 1989, les époux S... déclaraient faire leur affaire personnelle des travaux de remise en conformité moyennant le paiement par le vendeur A... d'une somme de 70 000,00 F et sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire, concours que par la suite, ils n'ont pu obtenir ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en tout état de cause, il appartenait à l'époque aux époux S... - où à la SARL "LE MAJESTIC" de faire jouer à leur profit la clause ci-dessus rappelée et ils ne sauraient aujourd'hui faire supporter le poids de leur carence ou de leur hésitation à l'Officier ministériel ; qu'il s'ensuit, par conséquent, que les époux S... se verront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE les notaires sont tenus de vérifier, par toutes investigations utiles, a fortiori lorsqu'ils disposent d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'ils dressent ; que la cour d'appel a constaté que Me M... avait reçu l'acte de cession du fonds de commerce du 31 août 1989 entre M. A... et la société Le Majestic ayant les époux S... pour uniques associés, dont une clause stipulait que le vendeur déclarait n'être sous le coup d'aucune injonction particulière et qu'il s'engageait à présenter dans le mois une attestation de conformité des services chargés du respect des normes d'hygiène et de sécurité ou à supporter les travaux nécessaires à la mise en conformité ; que les époux S... ont découvert, après la vente, qu'une salle de restaurant n'avait fait l'objet d'aucune déclaration réglementaire et que le vendeur, contrôlé plusieurs fois par les services vétérinaires, avait en réalité reçu des injonctions de mise en conformité avant la cession ; que pour exonérer le notaire de toute responsabilité à leur égard, la cour d'appel a déclaré que, si le vendeur n'avait pas satisfait à son engagement de présenter un certificat de conformité du fonds vendu, comme prévu par le compromis de vente du 19 juin 1989 entre les époux S... et M. A..., Me M... en avait tenu compte en prévoyant la clause susvisée dans l'acte authentique de vente, ce, sans que le défaut de production dans les délais d'une attestation de conformité émanant des services chargés du respect des normes d'hygiène et de sécurité implique une volonté de dissimulation du vendeur justifiant une obligation du notaire de procéder à des vérifications ou investigations particulières ; qu'en statuant ainsi, cependant que, tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il dressait, le notaire avait l'obligation de procéder à toute recherche permettant de vérifier la véracité des déclarations du vendeur quant à son absence d'injonctions, a fortiori dans la mesure où ce dernier n'avait, en méconnaissance du compromis, rédigé par Me M... lui-même, pas produit de certificat de conformité aux règles d'hygiène et de sécurité avant réitération de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE les notaires sont tenus de vérifier, par toutes investigations utiles, a fortiori lorsqu'ils disposent d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'ils dressent ; que la cour d'appel a constaté que Me M... avait reçu l'acte de cession du fonds de commerce du 31 août 1989 entre M. A... et la société Le Majestic ayant les époux S... pour uniques associés, dont une clause stipulait que le vendeur déclarait n'être sous le coup d'aucune injonction particulière et qu'il s'engageait à présenter dans le mois une attestation de conformité des services chargés du respect des normes d'hygiène et de sécurité ou à supporter les travaux nécessaires à la mise en conformité ; que les époux S... ont découvert, après la vente, qu'une salle de restaurant n'avait fait l'objet d'aucune déclaration réglementaire et que le vendeur, contrôlé plusieurs fois par les services vétérinaires, avait en réalité reçu des injonctions de mise en conformité avant la cession ; que pour exonérer le notaire de toute responsabilité à leur égard, la cour d'appel a déclaré que, si le vendeur n'avait pas satisfait à son engagement de présenter un certificat de conformité du fonds vendu, comme prévu par le compromis de vente du 19 juin 1989 entre les époux S... et M. A..., Me M... en avait tenu compte en prévoyant la clause susvisée dans l'acte authentique de vente, ce, sans que le défaut de production dans les délais d'une attestation de conformité prévue par le compromis émanant des services chargés du respect des normes d'hygiène et de sécurité implique une volonté de dissimulation du vendeur justifiant une obligation du notaire de procéder à des vérifications ou investigations particulières ; qu'en soumettant l'obligation de vérification du notaire au constat d'une volonté de dissimulation du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ;
3°) ALORS de plus QUE, manque à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, le notaire qui omet de conseiller à l'acquéreur d'un bien immobilier, l'insertion, dans l'acte de vente, d'une clause résolutoire de plein droit quand les garanties sont insuffisantes pour le prémunir des conséquences d'une défaillance du vendeur dans l'inexécution de ses engagements essentiels ; qu'en affirmant que l'engagement du vendeur de prendre à sa charge le coût des travaux de mise en conformité en cas de difficulté protégeait suffisamment les intérêts de l'acquéreur, sans qu'il soit utile de prévoir des garanties supplémentaires comme la consignation du prix dans l'attente de l'attestation de conformité ou une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de production de cette attestation, sans rechercher si le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil en subordonnant la protection de l'acquéreur au seul engagement du vendeur de payer les travaux de mise en conformité, précisément contracté pour le cas où, déjà, il aurait faussement affirmé n'être sous le coup d'aucune injonction particulière et aurait manqué à son engagement de présenter dans le mois une attestation de conformité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ;
4°) ALORS par ailleurs QUE le devoir de conseil a un caractère absolu, de sorte que le notaire y est soumis quelles que soient les compétences personnelles des clients ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel, qui a relevé que les époux S... étaient des tiers à l'acte authentique de cession de fonds de commerce, puisse néanmoins être considérée comme ayant adopté les motifs au terme desquels les premiers juges ont estimé que, M. S... ayant déclaré exercer la profession de restaurateur dans l'acte de cession notarié, les époux S... ne pouvaient soutenir avoir ignoré les risques éventuels liés à l'absence du certificat de conformité litigieux ni méconnaître la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et étaient en conséquences mal fondés à reprocher au notaire de n'avoir pas exigé le certificat avant la signature de l'acte authentique, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ;
5°) ALORS en outre QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'en déclarant que les époux S... n'étant pas parties à l'acte de vente du fonds de commerce, le notaire n'était tenu à aucune obligation de conseil ou d'information à leur égard, sans s'expliquer sur les conclusions dans lesquelles les époux S... faisaient valoir qu'ils mettaient en cause la responsabilité délictuelle du notaire au titre du préjudice que leur avaient causé ses manquements à l'égard de la société Le Majestic, partie au contrat de cession du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS également QUE doit être réparé le préjudice direct, actuel et certain et que la mise en jeu de la responsabilité des notaires n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs ; que la cour d'appel a constaté que Me M... avait reçu l'acte de cession du fonds de commerce du 31 août 1989 entre M. A... et la société Le Majestic ayant les époux S... pour uniques associés, dont une clause stipulait que le vendeur déclarait n'être sous le coup d'aucune injonction particulière et qu'il s'engageait à présenter dans le mois une attestation de conformité des services chargés du respect des normes d'hygiène et de sécurité ou à supporter les travaux nécessaires à la mise en conformité ; que les époux S... ont découvert, après la vente, l'absence de déclaration réglementaire concernant une salle de restaurant et que le vendeur, contrôlé plusieurs fois par les services vétérinaires, avait en réalité reçu des injonctions de mise en conformité avant la cession ; que pour exonérer le notaire de toute responsabilité à leur égard, la cour d'appel a déclaré, tant par ses motifs propres qu'aux motifs adoptés des premiers juges, que le préjudice des époux S... trouvait sa cause dans leur choix de conclure avec le vendeur un accord amiable au terme duquel ils prenaient en charge les travaux de mise en conformité moyennant le paiement par ce dernier d'une somme forfaitaire de 70 000 euros, qui n'avait pu être exécuté en raison d'un refus de financement, plutôt que de mettre en oeuvre la clause de l'acte authentique mettant ces travaux à la charge du vendeur ; qu'en soumettant ainsi la mise en cause de la responsabilité du notaire à la mise en oeuvre préalable d'une demande faite au vendeur d'avoir à financer les travaux de mise en conformité, fut-ce sur le fondement d'une clause insérée dans le contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ;
7°) ALORS de plus QU'en retenant que le préjudice des époux S... trouvait sa cause dans leur choix de préférer un accord amiable au terme duquel ils prenaient en charge les travaux de mise en conformité moyennant le paiement par le vendeur d'une somme forfaitaire de 70 000 euros, qui n'avait pu être exécuté en raison d'un refus de financement, plutôt que de mettre en oeuvre la clause de l'acte authentique mettant ces travaux à la charge du vendeur, sans répondre aux conclusions dans lesquelles les époux S... faisaient valoir qu'une assignation de M. A... dès 1989, par la société Le Majestic ou ses associés n'aurait pu leur permettre d'obtenir la réparation de leurs préjudices, qui résultaient de la liquidation judiciaire de la société Le Majestic prononcée 28 novembre 1995, elle-même consécutive à la fermeture définitive du fonds de commerce ordonnée le 28 juillet 1993, faute de mise aux normes (conclusions d'appel des époux S..., p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la cour d'appel a relevé que les époux S... n'étaient pas parties à l'acte litigieux de cession du fonds de commerce ; que dès lors en considérant qu'ils auraient dû, avant de mettre en cause la responsabilité du notaire, mettre en oeuvre la clause de l'acte authentique mettant les travaux de mise en conformité à la charge du vendeur, plutôt que de conclure un accord amiable au terme duquel ils prenaient en charge les travaux de mise en conformité moyennant le paiement par le vendeur d'une somme forfaitaire de 70 000 euros, accord qui n'avait pu être exécuté en raison d'un refus de financement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a derechef violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil.
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