Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me DE BIASI (D0951)
Me COHEN-TRUMER (A0009)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/00693
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVA7
N° MINUTE : 6
Assignation du :
03 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P] exerçant sous la dénomination LE PETIT ROI (RCS de PARIS n°493 867 774)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0951
DEFENDERESSE
S.A. C.P.P.J. (RCS de PARIS n°812 741 643)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0009
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame ESCRIVE, Vice-présidente assistée de Camille BERGER, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un acte sous seing privé en date du 30 septembre 2009, la SOCIETE DU PASSAGE JOUFFROY a donné à bail commercial à l’EURL LE PETIT ROI en cours d’immatriculation représentée par Monsieur [G] [P], des locaux au sein du “[Adresse 12]”, n°39, ce passage étant situé au niveau du [Adresse 2] et du [Adresse 9] à [Localité 11]. Les locaux sont désignés comme suit :
“• Au rez-de-chaussée une grande pièce entièrement boisée et pourvue de casiers et rayonnages en chêne de 33 m² + 3 m² escalier hauteur sous plafonds environ 3 m 80
• entresol une grande pièce de 36 m² entièrement aménagée en rayonnages et casiers similaires au rez-de-chaussée, desservie par un escalier en chêne
• un sous sol entièrement aménagé d’une superficie de 32 m², plus WC”.
La destination des locaux est aux termes du bail “l’exploitation de commerce de Librairie y compris les tableaux. Le PRENEUR s’engage à ne pas vendre des livres similaires à ceux commercialisés par la société CINE documents, spécialisée dans le cinéma sise au [Adresse 10] et au n°[Adresse 5]”.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2009 pour se terminer le 30 septembre 2018 moyennant le versement d’un loyer annuel initial de 32.375 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, outre une provision sur charges trimestrielle de 800 euros.
Suivant un acte sous seing privé en date du 12 janvier 2010, les parties sont convenues que Monsieur [G] [P] sera le seul titulaire du bail concernant les locaux susvisés et aux mêmes conditions précitées, ce dernier ayant renoncé à l’immatriculation de la société LE PETIT ROI et étant propriétaire du fonds de commerce en son nom personnel.
A son terme, le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 septembre 2021, Monsieur [G] [P] a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 novembre 2021, la S.A. C.P.P.J. venant aux droits de la SOCIETE DU PASSAGE JOUFFROY a refusé le renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte délivré le 3 janvier 2023, Monsieur [G] [P] a fait assigner devant ce tribunal la S.A. C.P.P.J. aux fins, sur le fondement des articles L.145-1, L.145-8, L.145-14 et R.145-30, R.145-57 du code de commerce, 1302-1 du code civil, de :
“- Fixer l’indemnité d’éviction à la somme, sauf mémoires, de 259.446,22 € dont bénéficie Monsieur [G] [P], exerçant sous la dénomination “LE PETIT ROI” sur les locaux situés “[Adresse 12]” à [Localité 11], [Adresse 2] et [Adresse 9] et condamner, en tant que de besoin, la société C.P.P.J., au paiement de cette somme ;
- Subsidiairement, dans le cas où le Juge des Loyers commerciaux s’estimerait insuffisamment informé, ordonner une expertise conformément à l’article R.145-30 du Code de commerce ;
- En cas d’expertise, fixer l’indemnité d’occupation à 38.501,24€/an en principal, à compter de l’expiration du bail jusqu’à la libération définitive des lieux ;
- Fixer la provision à valoir sur rémunération de l’expert à la charge de la société C.P.P.J., en sa qualité de bailleur ;
- Condamner la société C.P.P.J. à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, la S.A. C.P.P.J. a saisi le juge de la mise en état et demande, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, de :
- Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de réunir tous éléments d’information permettant ultérieurement au tribunal déjà saisi au fond de déterminer :
* D’une part l’indemnité d’éviction à laquelle pourrait prétendre Monsieur [G] [P] ;
* D’autre part le montant de l’indemnité d’occupation due par ce dernier à la société C.P.P.J à compter du 1er octobre 2021, par application des dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce ;
- Dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
- Voir réserver les dépens.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 19 avril 2024, Monsieur [P] s’associe à la demande d’expertise judiciaire et demande au juge de la mise en état de débouter la S.A. C.P.P.J. de sa demande de partage des frais d’expertise pour moitié entre les parties et dire que les frais d’expertise sont à la charge exclusive de la société C.P.P.J.
L’incident a été plaidé à l’audience d’incident du 16 septembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Pour chiffrer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation et en l’absence d’éléments suffisants d’appréciation des conséquences de l’éviction et de la valeur locative des locaux, il y a lieu de recourir à une mesure d’expertise dans les termes du dispositif du présent jugement, aux frais avancés de la société CPPJ, demanderesse à la mesure d’instruction et auteur du refus de renouvellement du bail.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’instance principale.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 13]
avec pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 11], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant :
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
- d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à leur libération effective, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,
* à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicables à la date d’effet du congé,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 18ème Chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 décembre 2025,
Fixe à la somme de 5.000 (cinq mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la S.A. C.P.P.J. à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) au plus tard le 23 décembre 2024, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que le juge de la mise en état conservera le contrôle de cette expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2025 à 11h30 pour:
* contrôle du versement de la consignation,
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Faite et rendue à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Paulin MAGIS Maïa ESCRIVE