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Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-60.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.360

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, dont le siège est ... à Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1990 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit : 1°) de M. Jean-Claude A..., demeurant "Le Florence", ... à Villefranche-sur-Mer (Alpes maritimes), 2°) de Mme Viviane Y..., demeurant Les Jardins de Gorbella, bâtiment B, ... (Alpes maritimes), 3°) de M. Jean-Pierre Z..., demeurant Villa A. Sulani, quartier de la Grotte à Castagniers, Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), 4°) de M. Bernard B..., demeurant ... (Alpes maritimes), 5°) de M. Eric X..., demeurant Villa Saint-Jean, 13, impasse Hyppolite Séguran à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour déclarer valable la désignation de délégués syndicaux par le Syndicat CECCAM-FGSOA pour le secteur AntibesCagnes-sur-Mer de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes maritimes, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer qu'il existe un établissement distinct pour ce secteur et une section syndicale depuis le 14 mars 1990 ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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