Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/01784
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01784
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/ 208
N° RG 21/01784
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG46X
Syndicat des copropriétaires CHATEAU DE L'ANGLAIS
C/
[K] [Z]
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 20 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04877.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires CHATEAU DE L'ANGLAIS sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET [X] TRANSACTIONS, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 1]
signification de la déclaration d'appel le 07 avril 2021 en étude
signification de conclusions le 04 mai 2021à étude,
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Marie FREDON, assistée de Alice BISIOU, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé en audience publique le 15 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président, et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR,
Vu le jugement dont appel,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 25 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 février 2024 par Madame [K] [Y] veuve [Z],
Vu le défaut de comparution de Monsieur [H] [Z],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024,
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la représentation du syndicat devant le tribunal judiciaire:
Attendu qu'en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, la régularité des actes de procédure émanant du représentant d'une personne morale doit être appréciée en se plaçant à la date de leur accomplissement, et non pas à une date postérieure ;
Attendu qu'à la date à laquelle l'affaire a été plaidée devant le tribunal judiciaire, la résolution de l'assemblée générale du 1er février 2019 désignant le Cabinet [X] en qualité de syndic n'avait pas encore été invalidée par une décision de justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la régularité de la procédure suivie en première instance ;
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2018 :
Attendu que selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal ;
Attendu qu'un copropriétaire ayant voté en faveur de certaines résolutions ne peut demander la nullité de l'assemblée générale dans son ensemble ;
Attendu qu'en l'espèce c'est à bon droit que les premiers juges, ayant relevé que les consorts [Z] avaient voté en faveur des résolutions n° 5, 10 et 11, les ont déboutés de leur demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2018 ;
Sur les demandes subsidiaires d'annulation des résolutions n° 1, 4, 6, 9 et 12 :
Attendu que lorsqu'un copropriétaire a demandé en première instance l'annulation de la totalité d'une assemblée, il reste recevable à former en cause d'appel une demande d'annulation de certaines résolutions seulement, une telle prétention n'étant pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que Madame [Z] n'articule aucun moyen de droit à l'appui de ses demandes d'annulation des résolutions n° 1, 4, 6 et 9, lesquelles doivent donc être rejetées ;
Attendu que s'agissant de la résolution n° 12 ayant donné mandat au syndic d'engager une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur [H] [Z], l'intimée fait valoir que le syndicat principal n'avait pas qualité pour décider du recouvrement d'une créance appartenant au syndicat secondaire, et qu'en tout état de cause ce dernier ne dispose plus d'un titre exécutoire en l'état de l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour de céans ;
Attendu que le syndicat admet que cette résolution se trouve désormais dépourvue d'objet, et il convient d'en prendre acte ;
Sur les demandes d'annulation des assemblées générales des 1er février, 27 mai et 21 octobre 2019 :
Attendu que l'action en contestation des décisions prises en assemblée générale doit être formée par voie d'assignation ;
Attendu qu'en raison du principe d'autonomie de chaque assemblée, la demande ne peut être formée par voie de conclusions additionnelles dans le cadre d'une instance concernant une assemblée précédente ;
Attendu que c'est donc à tort que les premiers juges, saisis d'une action en annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2018, ont déclaré recevables les conclusions additionnelles tendant également à l'annulation des assemblées postérieures tenues les 1er février, 27 mai et 21 octobre 2019 et se sont prononcés sur le fond, leur décision devant être infirmée de ces chefs ;
Sur la demande de publication au fichier immobilier :
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, au motif qu'il n'avait été apporté aucune modification au règlement de copropriété ;
Sur les autres demandes :
Attendu que les premiers juges n'étaient pas régulièrement saisis des demandes concernant le syndicat secondaire constitué pour l'administration des blocs A, B, C et D, lequel n'était pas partie à la procédure ; que les dispositions par lesquelles il a été jugé que les tantièmes desdits blocs devaient être établis sur une base de 10.000/10.000 èmes et qu'il devait être attribué 2.500 tantièmes à la SCI NICE COTTAGE et 2.500 tantièmes à la SCI CARNOT doivent donc être infirmées ;
Attendu d'autre part qu'en vertu des articles 768 et 954 du code de procédure civile, le tribunal ou la cour ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que cependant ne constituent pas des prétentions les moyens invoqués au soutien de celles-ci, même s'ils figurent également au dispositif ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de se prononcer sur le nombre de scrutateurs nécessaires pour tenir une assemblée générale, ni sur les modalités de convocation des copropriétaires ;
Attendu enfin que les demandes nouvelles formées en cause d'appel seront déclarées d'office irrecevables en application de l'article 564 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l'égard de Monsieur [H] [Z],
Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la représentation du syndicat devant le tribunal judiciaire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leurs demandes tendant :
- à l'annulation de l'assemblée générale du 23 juillet 2018 dans son ensemble,
- à la publication d'un modificatif au règlement de copropriété,
- au paiement de dommages-intérêts,
- ainsi qu'à être dispensés de contribution aux frais de procédure exposés par le syndicat,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [K] [Y] veuve [Z] de sa demande tendant à l'annulation des résolutions n° 1, 4, 6 et 9 votées le 23 juillet 2018,
Dit que la résolution n° 12 votée le même jour est désormais sans objet,
Déclare irrecevables les demandes d'annulation de tout ou partie des résolutions adoptées lors des assemblées générales des 1er février, 27 mai et 21 octobre 2019,
Déclare irrecevables les demandes tendant à voir juger que les tantièmes des blocs A, B, C et D doivent être établis sur une base de 10.000/10.000 èmes et qu'il doit être attribué 2.500 tantièmes à la SCI NICE COTTAGE et 2.500 tantièmes à la SCI CARNOT,
Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur le nombre de scrutateurs nécessaires pour tenir une assemblée générale, ni sur les modalités de convocation des copropriétaires,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel,
Condamne [H] et [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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