Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-15.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.650
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SERCA, dont le siège social est rue Léopold Rambaud à Sainte-Clotilde (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre du conseil), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (La Réunion),
défendeur à la cassation ; M. X... a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Blanc, avocat de la société SERCA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Société réunionnaise de commerce et de commission, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., ancien bâtonnier du Barreau de Saint-Denis de La Réunion, qui avait été chargé de la défense des intérêts de la Société réunionnaise de commerce et de commission (SERCA) dans une procédure de redressement judiciaire de novembre 1986 à novembre 1987, sans convention préalable d'honoraires, a formé, le 11 août 1988, une demande de taxe auprès du bâtonnier de l'Ordre pour un montant de 1 200 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 mars 1991) a fixé à 750 000 francs ces honoraires ; Attendu qu'après avoir écarté le grief tiré de l'incompétence de M. X... en énonçant que cette assertion de la société SERCA était "mise à néant" par les lettres de félicitations antérieurement adressées par cette société à son conseil, la cour d'appel s'est notamment fondée, pour procéder à l'évaluation des honoraires dus à cet avocat, sur la complexité de la procédure de redressement de la société SERCA, les nombreuses diligences effectuées au cours de cette
procédure par le bâtonnier X... et l'importance du résultat par lui obtenu :
conservation d'un actif de 50 000 000 de francs, réduction du passif de plus de 25 000 000 de francs et sauvegarde de la totalité des emplois ; que, sans se prononcer par un motif dubitatif, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'intérêts moratoires à compter de la décision du bâtonnier fixant ses honoraires, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires de la "rémunération convenue" entre les parties et fixée par l'arrêt attaqué étaient dus à compter de la demande de taxation valant mise en demeure ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; que le même effet ne peut être attaché à une simple demande de taxe, laquelle, selon l'article 98 du décret n8 72-468 du 9 juin 1972, n'est soumise à aucune condition de forme ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société SERCA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 20 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de la société SERCA que le pourvoi incident de M. X... ; Rejette également la demande présentée par la société SERCA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
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