Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 13/ 09/ 2012
No MINUTE : 12/ 710
No RG : 11/ 07441
Jugement (No 10/ 02178)
rendu le 22 Septembre 2011
par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS
REF : YB/ VV
APPELANTE
Madame Laurence X...
née le 05 Avril 1987 à ARRAS (62000)
demeurant ...-62000 ARRAS
représentée par Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau D'ARRAS qui s'est constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 11074 du 22/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Akim Y...
né le 05 Août 1983 à ROUBAIX
demeurant ...-59100 ROUBAIX
représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 13065 du 10/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Juin 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme Laurence X...et M. Akim Y...ont vécu maritalement.
De cette union est issu un enfant : Alecia née le 4 novembre 2005, reconnue par ses deux parents.
Par jugement en date du 15 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, a :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant commun,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite en lieu neutre pendant une durée de six mois renouvelable une fois,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de l'insolvabilité de M. Y....
Par jugement en date du 29 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, a constaté l'accord des parties, et dit que le père exercerait un droit de visite les 1ère, 3ème, et 5ème samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures au domicile de la grand mère paternelle.
Saisi par Mme Laurence X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras, par jugement en date du 22 septembre 2011, a :
- fixé à la somme de 80 € avec indexation la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alécia,
- dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, M. Akim Y...exercera un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3èm, et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2011, Mme Laurence X...a interjeté appel de cette décision.
Dans des conclusions récapitulatives l'appelante demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. Y...à lui payer une pension alimentaire,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Sur la pension alimentaire :
- condamner M. Y...à lui payer au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Alécia une pension alimentaire de 250 € avec indexation,
Sur le droit de visite et d'hébergement :
- accorder à M. Y...un droit de visite dans un lieu neutre et sous la surveillance d'un tiers professionnel, et ce les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois,
A titre subsidiaire, si cette demande n'était pas accueillie en l'état :
- ordonner une enquête sociale permettant de statuer sur l'opportunité ou non d'un éventuel droit de visite et d'hébergement de M. Y...sur Alécia,
- ordonner une expertise psychologique sur Alécia et sur M. Akim Y...,
- dire que dans l'attente des rapports d'enquête sociale et d'expertise, M. Y...bénéficiera d'un droit de visite dans un lieu neutre et sous la surveillance d'un tiers professionnel, et ce les 1er, 3ème, et 5ème samedi de chaque mois,
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes de M. Y...,
- le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Elle indique que :
au regard des ressources et charges des parties (étant acquis que M. Y...qui est hébergé par sa mère n'a quant à lui aucune charge), il convient d'arbitrer la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation d'Alécia à hauteur de la somme de 250 € par mois,
Alécia vit très mal le droit de visite et d'hébergement accordé à son père la concernant ; elle a tendance à s'isoler, répond à présent à sa mère, et travaille moins bien à l'école,
force est dès lors de constater que le droit de visite et d'hébergement accordé à M. Y...nuit gravement au comportement, et au développement d'Alécia de telle manière que l'appelante s'estime fondée à solliciter à titre principal que lui soit octroyé un droit de visite en lieu neutre, et sous la surveillance d'un tiers professionnel, et à titre subsidiaire que soient ordonnées une enquête sociale et une expertise psychologique afin que la meilleure solution puisse être trouvée dans l'intérêt de l'enfant, en toute connaissance de cause.
Pour sa part l'intimé dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 29 mai 2012, demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé tant en ce qui concerne la fixation de la pension alimentaire due par M. Y...pour l'entretien et l'éducation d'Alécia à la somme de 80 € par mois, qu'en ce qui concerne l'élargissement de son droit de visite qui deviendrait ainsi un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les 1er, 3ème, et 5ème samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures,
- débouter Mlle Laurence X...de toutes ses demandes,
- dire que le versement de la pension alimentaire se fera le 13 de chaque mois,
A titre subsidiaire, dire qu'aucune expertise psychologique et psychiatrique ne sera ordonnée faute de justification,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Y...sera maintenu pendant la réalisation de telle ou telle mesure d'instruction,
A titre infiniment subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée, dire et juger que Mlle Laurence X...y sera soumise,
En tout état de cause dire que les dépens tant de première instance que d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et débouter Mlle Laurence X...de ses demandes sur ce point.
Il indique que :
l'appelante ne produit pas tous les justificatifs utiles sur sa situation financière,
elle prétend qu'elle ne vit plus avec M. C..., alors qu'il apparaît bien qu'elle vit encore avec son concubin,
l'intimé fournit les justificatifs les plus récents sur ses revenus et charges ; sa situation financière n'a pas évolué contrairement à ce que prétend l'appelante de telle manière qu'il n'y a aucune raison d'augmenter la pension alimentaire ; il s'estime donc fondé sur ce point à solliciter le débouté de Mlle X...et la confirmation du jugement querellé,
M. Y...a démontré qu'il était apte à s'occuper de sa fille ; il offre tous les éléments de stabilité et d'épanouissement pour Alécia,
le premier juge a relevé qu'aucun élément ne s'oppose à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement de M. Y...qui correspond à l'intérêt de l'enfant ; de plus Alécia est heureuse de passer plus de temps avec son père,
l'intimé conteste formellement les allégations de l'appelante (selon lesquelles le comportement de l'enfant aurait changé brutalement), qui s'acharne à priver de toutes les manières et depuis leur séparation M. Y...de son droit le plus élémentaire de voir sa fille ; bien au contraire Alécia est beaucoup plus épanouie depuis cet élargissement du droit de visite et d'hébergement du père,
il conteste aussi formellement les dires de l'appelante selon lesquels Alécia travaille mal depuis l'élargissement de ce droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2012.
- SUR CE :
- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
En application des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre partie, ainsi que des besoins de l'enfant.
Pour opérer une exacte application du droit aux faits, et, par suite, arbitrer de façon juste le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alécia, il convient de procéder à une comparaison entres les ressources et charges des parties contemporaines du jugement du 15 janvier 2008 (lequel avait constaté l'insolvabilité du père) et leur ressources et charges actuelles.
- Ressources et charges des parties contemporaines du jugement du 15 janvier 2008 :
- S'agissant de Mme X...:
Elle percevait à l'époque de la Caisse d'Allocations Familiales une somme mensuelle de 802 € toutes allocations confondues.
Le jugement précité par ailleurs ne fournissait aucune précision sur ses charges fixes.
- S'agissant de M. Y...:
Il était à l'époque intérimaire. Son salaire brut mensuel est de 512 € outre 12 € de complément ASSEDIC soit au total 524 €.
Il vivait alors chez sa grand mère et devait assumer les frais liés à l'exercice de son droit e visite.
Le jugement du 15 janvier 2008 ne fournissait par ailleurs aucune précision s'agissant des charges fixes de M. Y....
- Ressources et charges actuelles des parties :
- S'agissant de Mme X...:
La preuve n'est pas rapportée au cas particulier que Mme X...et M. C...aient une communauté de vie consubstantielle à un véritable concubinage. Bien plus, (nonobstant les mentions de l'attestation de M. C...évoquant sa qualité de " concubin ") il est parfaitement établi que ce dernier et Mme X...ont des domiciles distincts. L'appelante vit donc seule avec trois enfants à charge dont Alecia.
Au regard d'une attestation de la CAF en date du 12 décembre 2011, elle perçoit diverses prestations familiales qui s'établissent comme suit :
- allocations familiales : 286, 94 €,
- aide personnalisée au logement : 327, 38 €,
- allocation de soutien familial : 88, 44 €,
- allocation de base PAJE : 180, 62 €,
- revenu de solidarité active majoré : 501, 86 €,
Total : 1385, 24 €
Au titre de ses charges elle doit acquitter un loyer mensuel de 442, 51 € (déduction devant être faite de l'aide personnalisée au logement) et faire face aux charges de la vie courante.
- S'agissant de M. Y...:
D'évidence M. Y...ne peut cumuler un salaire avec un RSA d'un montant de 410, 95 €.
Dans le cadre de son travail d'intérimaire ses revenus peuvent être fluctuants. Si l'on se réfère à sa fiche de paie du mois de mai 2011 son salaire est très exactement d'un montant de 858, 03 €. En septembre 2011 il a perçu un salaire de 678, 97 €. Il a donc un salaire moyen de 768 € par mois.
L'intimé reconnaît lui même qu'il est hébergé chez sa mère de telle manière qu'il n'a quasiment pas de charges.
Au regard de ces éléments objectifs certes il apparaît que les revenus de Mme X...ont connu une incontestable hausse ; encore faut il nuancer ce constat en soulignant que cela est lié grandement au fait qu'elle doit assumer seule actuellement la charge de trois enfants. Quant aux revenus de M. Y...ils ont augmenté sensiblement puisqu'ils sont passés de 524 € en 2008 à 768 € actuellement. Force est de constater à la lumière de tels éléments et en prenant en compte les besoins objectifs de l'enfant que c'est à bon droit que le premier juge a arbitré le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Alécia à la somme de 80 € par mois avec indexation. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions concernant les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que dans l'hypothèse où les deux parents bénéficient de l'autorité parentale conjointe, le parent non gardien ne peut se voir refuser l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves afférent à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Au soutien de sa demande tendant à voir substituer au droit de visite et d'hébergement accordé au père, un droit de visite en lieu neutre, l'appelante met en exergue le fait que sa fille aurait connu un changement brutal de comportement ainsi qu'une baisse de ses résultats scolaires, problèmes dont le père serait responsable. Toutefois pour établir de telles allégations que conteste du reste farouchement l'intimé, elle fournit à la cause diverses attestations émanant de son entourage familial (son frère, sa soeur, sa mère, et son ex-concubin) et qui apparaissent, par suite, insusceptibles de revêtir une totale impartialité. Dès lors ces attestations sont sans valeur pour prouver la réalité des faits allégués.
De plus il apparaît parfaitement conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant Alécia qu'elle continue de voir régulièrement son père dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement étant précisé par ailleurs qu'il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que des incidents soient survenus à la faveur de l'exercice de ce droit. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur le surplus des demandes :
Au regard des observations qui précédent il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens :
S'agissant d'un litige en matière familiale, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 22 septembre 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras,
Y ajoutant :
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAITC. GAUDINO
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