Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03026 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEQG
AV
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
18 juin 2021 RG :20/03075
S.A.R.L. LE MISTRAL
C/
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
Grosse délivrée
le 29 SEPTEMBRE 2023
à Me Ludovic PARA
Me Ludivine CAUVIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Juin 2021, N°20/03075
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. LE MISTRAL, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 519 127 716, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valentin ESCALE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S.U. CARMILA FRANCE, Société par Actions Simplifié au capital de 606.192.868 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro B 799 828 173, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité de Président, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, Plaidant, avocat au barreau D'EURE
Représentée par Me Ludivine CAUVIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 2 août 2021 par la S.A.R.L. Le Mistral à l'encontre du jugement prononcé le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance 20/03075,
Vu le transfert du dossier intervenu le 17 septembre 2021 de la 2ème chambre section A vers la 4ème chambre commerciale,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique 10 août 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 août 2023 par la S.A.S.U. Carmila France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 31 août 2023,
Par acte sous signature privée du 10 octobre 1996, la [...] a donné à bail à titre de sous-location à la [...] des locaux à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] (30), destinés à usage de bar, brasserie et restaurant, et moyennant un loyer annuel de 13 720,41 euros HT.
Ce contrat a été conclu du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2001, correspondant à la date d'échéance du bail principal consenti par la [...] à la [...].
A la suite d'un contrat de fusion-absorption du 31 octobre 2000, la [...] est venue aux droits de la [...].
A la suite d'un contrat de fusion-absorption du 31 décembre 2002, la [...] est venue aux droits de la [...], et ce, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2002.
A la suite de la résiliation amiable et par anticipation du bail principal à compter du 1er janvier 2002, la [...] est venue aux droits de la [...].
Par acte sous signature privée du 14 avril 2003, la [...] a consenti à la [...] le renouvellement du bail pour une durée de 12 ans, commençant à courir rétroactivement à compter du 1er janvier 2002 pour se terminer le 31 décembre 2013, moyennant un loyer annuel de 15 100,44 euros HT réputé payable trimestriellement et d'avance les premier janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Par acte notarié du 5 janvier 2010, la [...] a cédé à la SARL Le Mistral le fonds de commerce ainsi que le droit au bail y afférent.
Par acte notarié du 16 avril 2014, la [...] a apporté au profit de la SAS Carmila France le local donné à bail à la SARL Le Mistral.
Du fait de l'absence de congé donné à l'expiration du bail, celui-ci s'est tacitement reconduit.
Par exploit du 19 novembre 2014, la société Carmila France a fait signifier à la société Le Mistral un congé pour le 30 juin 2015. Il était précisé dans l'acte que la société Carmila France entendant refuser le renouvellement du bail en vertu des dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce, il était proposé au locataire le paiement d'une indemnité d'éviction à déterminer conformément aux dispositions légales pour le cas où il pourrait y prétendre.
Par exploit du 8 novembre 2017, la société Carmila France a fait signifier à la société Le Mistral une sommation de payer la somme de 125 311,09 euros, outre intérêts à compter de l'acte, au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2017.
Par exploit du 29 janvier 2018, la société Carmila France a fait assigner en référé la SARL Le Mistral devant le président du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d'obtention de son expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 125 311,09 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 31 octobre 2017, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer dû majoré de 50% à compter de l'expiration du bail, la somme de 12 531,11 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10% stipulée au bail et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a :
-Dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la validité et la régularité du congé avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction du 19 novembre 2014;
-Condamné la SAS Carmila France à payer à la SARL Le Mistral la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 27 novembre 2018, la société Carmila France a fait assigner la SARL Le Mistral devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de faire constater l'acquisition de la prescription du fait de l'expiration du délai biennal issu de l'article L. 145-60 du code de commerce, faute de saisine du tribunal par le preneur en fixation de l'indemnité d'éviction, de dire que ce preneur est déchu de tout droit à indemnité d'éviction, qu'il est occupant sans droit ni titre et, en conséquence, d'ordonner son expulsion, outre sa condamnation au paiement des sommes dues en exécution du bail.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-Débouté la société Mistral de sa demande de nullité formée à l'encontre du congé délivré par la société Carmila France le 19 novembre 2014
-Constaté que le bail a pris fin au 30 juin 2015
-Ordonné l'expulsion de la société Mistral du local n°19 loué situé dans le [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dit qu'elle devra quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant deux mois
-Ordonné passé ce délai d'un mois le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles au choix de la société Carmila France, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et dont les frais incomberont à la société Le Mistral
-Condamné la société Le Mistral à payer à la société Carmila France à compter du 1er novembre 2017 et jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, soit un loyer mensuel de 2 410 euros TTC ainsi que les charges;
-Condamné la société Le Mistral à payer à la société Carmila France la somme de 125 311,09 euros TTC au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 30 novembre 2017, ainsi que la somme de 12 531,11 euros au titre de la clause pénale
-Condamné la société Le Mistral à payer à la société Carmila France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la société Le Mistral aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
-Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 2 août 2021, la S.A.R.L. Le Mistral a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.R.L. Le Mistral, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-5, 1343-5 du code civil, des articles L. 145-9 et suivants du code de commerce, de :
-Déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL Le Mistral;
-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté la société Mistral de sa demande de nullité formée à l'encontre du congé délivré par la société Carmila France le 19 novembre 2014;
Constaté que le bail a pris fin au 30 juin 2015;
Ordonné l'expulsion de la société Mistral du local n° 19 loué situé dans le [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dit qu'elle devra quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant deux mois;
Ordonné passé ce délai d'un mois le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles au choix de la société Carmila France, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et dont les frais incomberont à la société Le Mistral;
Condamné la société Le Mistral à payer à la société Carmila France à compter du 1er novembre 2017 et jusqu'à la libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, soit un loyer mensuel de 2 410 euros TTC ainsi que les charges;
Condamné la société Le Mistral à payer à la société Carmila France la somme de 125 311,09 euros TTC au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 30 novembre 2017, ainsi que la somme de 12 531,11 euros au titre de la clause pénale;
Condamné la société Le Mistral à payer à la société Carmila France à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamné aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Et statuant à nouveau,
I. Sur l'expulsion
A titre principal,
-Juger que le congé délivré à la SARL Le Mistral est nul;
-Juger que l'écoulement du temps caractérise un acte manifestant la renonciation du bailleur à faire exécuter la mesure d'expulsion;
-Constater l'absence de délivrance d'un commandement de payer signifié à la SARL Le Mistral;
Par conséquent,
-Débouter la SAS Carmila France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
II. Sur les demandes financières formulées par la SAS Carmila France
-Juger que le montant de l'indemnité d'occupation ne saurait excéder le montant du loyer
-Ramener le montant de cette clause pénale à la somme de 1 euro
-Autoriser la SARL Le Mistral à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels
En tout état de cause,
-Condamner la SAS Carmila France à payer à la SARL le Mistral la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la SAS Carmila France aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, à titre principal, que le congé qui lui a été délivré est nul en ce qu'il ne fait aucune proposition d'indemnité d'éviction chiffrée et ne comporte aucun motif pour s'opposer au renouvellement du bail commercial ; l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes lui a été délivrée plus de trois ans après la signification du congé ; l'écoulement du temps caractérise donc un acte manifestant la renonciation du bailleur à faire exécuter la mesure d'expulsion ; la société bailleresse n'a pas signifié au preneur de commandement de payer de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du retard de cette dernière dans le paiement des loyers pour obtenir la résiliation du bail commercial.
S'agissant des demandes financières formées à son encontre, l'appelante soutient que la société bailleresse ne justifie pas du montant de l'indemnité d'occupation dont elle se prévaut ; la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessive au regard des circonstances et de la situation respective des parties mais également au regard de la disproportion entre le montant de la peine et le préjudice effectivement subi par la société bailleresse ; le preneur rencontre des difficultés financières, dues notamment à la fermeture de son établissement consécutive aux mesures sanitaires liées au Covid 19, nécessitant ainsi l'octroi d'un délai de grâce de vingt-quatre mois pour apurer sa dette locative.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S.U. Carmila France, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 145-60, L. 145-9, L. 145-14, L. 145-28 du code de commerce, de :
-Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
-Condamner la SARL Le Mistral à lui verser la somme de 239 098,45 euros au titre des indemnités d'occupation, charges et accessoires dus depuis le 1er novembre 2017, sommes à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir;
-Condamner la SARL Le Mistral à lui verser la somme de 23 909,85 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux conventionnel
-Condamner la SARL Le Mistral à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamner la SARL Le Mistral aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Ludivine Cauvin, avocat au Barreau de Nîmes, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir qu'il appartenait à la société locataire de saisir la juridiction compétente dans le délai de deux ans à compter de la signification du congé pour s'opposer à celui-ci ou pour solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction ; dès lors, depuis le 30 juin 2017, la société locataire est occupante sans droit ni titre; la société bailleresse n'avait pas à motiver le congé puisque celui-ci avait pour objet de mettre un terme au bail commercial liant les parties, d'autant que le congé signifié le 19 novembre 2014 est parfaitement régulier ; le congé prenant effet le 30 juin 2015, la société bailleresse ne pouvait engager une action en expulsion avant le délai de deux ans ouvert à la société locataire pour contester celle-ci ou demander une indemnité; la société bailleresse ne pouvait donc agir avant le 30 juin 2017 et elle a saisi le juge des référés par une première assignation le 29 janvier 2018 ; il ne peut donc être soutenu qu'elle a tardé à agir ou qu'elle aurait renoncé tacitement à ses droits ; aucun commandement de payer n'avait à être signifié puisque l'instance tendait à reconnaître que la société locataire se trouvait sans droit ni titre depuis le 30 juin 2017 et non à constater la résiliation du bail ; la société locataire n'a effectué aucune diligence pour se voir octroyer le bénéfice de l'indemnité d'éviction proposée par le bailleur alors que celle-ci a pour objet de compenser la perte de clientèle ; en outre, elle n'a pas essayé, depuis plus de sept ans, de trouver un nouveau local ; enfin, cette société a décidé volontairement de quitter les lieux exploités, tel que cela ressort du procès-verbal de constat du 7 juillet 2021; la société Le Mistral n'a jamais contesté l'existence de la dette, ni la sommation signifiée le 8 novembre 2017 pour la somme de 125 311,09 euros TTC au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre précédent ; ainsi, le bail prévoyant des sanctions en cas de non-paiement des loyers et charges, la clause pénale est légitimement applicable ; la société Le Mistral sollicite vingt-quatre mois de délais pour pouvoir apurer sa dette, revenant à verser au bailleur 18 034 euros par trimestre ; or, cette société n'a pas payé les loyers, charges et accessoires et n'a pas commencé à rembourser sa dette locative; de plus, cette dernière continue à augmenter, son montant total au 4 juillet 2022 s'élevant à 239 098,45 euros ; aux termes de l'article 20 du bail, la clause pénale s'élève à 10% de la dette locative, soit à 23 909,85 euros.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la validité du congé
Aux termes de l'article L.145-9, alinéa 5, du code de commerce, le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
L'article L.145-60 du même code dispose que 'toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans'.
En l'espèce, le congé délivré au preneur le 19 novembre 2014 contient le rappel des dispositions de l'article L.145-9, alinéa 5, du code de commerce ; dès lors, ce dernier a bien été informé qu'il devait saisir le tribunal avant l'expiration au 30 juin 2017 d'un délai de deux ans suivant la date du 30 juin 2015 pour laquelle le congé a été donné ; c'est donc à bon droit que le premier juge qui a constaté que le preneur n'avait ni contesté la validité du congé, ni sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction dans ce délai, en a déduit qu'il était hors délai pour ce faire.
Par conséquent, il convient de déclarer l'appelante irrecevable en sa demande en nullité du congé.
2) Sur la renonciation tacite à faire exécuter la mesure d'expulsion
La société bailleresse a attendu, avant d'engager une procédure d'expulsion, l'expiration du délai imparti à la société locataire pour contester le congé ou solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction. Elle a saisi le juge des référés sept mois après l'expiration de ce délai pour obtenir une décision constatant que la société locataire était devenue occupante des lieux sans droit, ni titre et ordonnant son expulsion. Elle a ensuite assigné la société locataire au fond aux mêmes fins le 27 novembre 2018, soit moins de trois mois après l'ordonnance de référé du 5 septembre 2018 ayant retenu l'existence d'une contestation sérieuse.
L'écoulement de quatre années entre la signification du congé et l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Nîmes ne saurait ainsi établir la volonté expresse et non équivoque de la société bailleresse de renoncer à invoquer le bénéfice du congé qu'elle a délivré.
3) Sur l'absence de commandement de payer
La demande d'expulsion n'est pas fondée sur le non paiement des loyers et le jeu d'une clause résolutoire enserrée au bail. Dès lors, la bailleresse n'avait pas à procéder à l'application des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce et à faire délivrer préalablement un commandement de payer à la locataire.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que le bail avait pris fin au 30 juin 2015, ordonné l'expulsion de la société Mistral du local n° 19 loué situé dans le [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dit qu'elle devra quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant deux mois, ordonné passé ce délai d'un mois le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles au choix de la société Carmila France, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et dont les frais incomberont à la société Le Mistral.
4) Sur les demandes financières de la bailleresse
Le montant de l'indemnité d'occupation
Le preneur demande à la cour de juger que le montant de l'indemnité d'occupation ne saurait excéder le montant du loyer tandis que la bailleresse n'invoque pas en appel la clause 20-F du bail renouvelé prévoyant le doublement du loyer de la dernière année de location.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer exigible TTC comprise.
La clause pénale
La société bailleresse sollicite l'application de l'article 20 du bail renouvelé stipulant qu'à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d'après le bail, celles-ci seront automatiquement et de plein droit sans qu'il soit besoin pour le bailleur d'accomplir aucune formalité, ni mise en demeure, majorées à titre de clause pénale non réductible, de 10% de leur montant.
Le preneur ne règle plus les loyers depuis de nombreuses années si bien qu'à la date de la sommation de payer du 8 novembre 2017, la dette s'élevait déjà à 125 311,09 euros et n'a cessé d'augmenter depuis.
La clause contractuelle prévoyant une majoration de 10% du montant des loyers n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la bailleresse.
En l'absence de critique du preneur sur le montant des loyers et charges arrêté à la date du 31 octobre 2017 à 125 311,09 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation au paiement de cette somme, outre 12 531,11 euros au titre de la clause pénale.
Conformément aux stipulations de la clause 20-C, cette condamnation emportera intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard. Le jugement qui a omis de statuer sur ce point sera ainsi complété.
Selon le relevé produit par la bailleresse, non critiqué par le preneur, les sommes dues par le preneur au 4 juillet 2022 s'élèvent à 239 098,45 euros, dont à déduire la somme de 125 311,09 euros déjà allouée par le jugement de première instance.
Il convient, par conséquent, de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité d'occupation complémentaire de 113 787,36 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2017 et le 4 juillet 2022 et d'une clause pénale de 11 378,74 euros, outre intérêts au taux conventionnel.
5) Sur la demande de délai de grâce
La société locataire qui a été expulsée le 24 août 2022 ne sollicite qu'un délai de paiement pour apurer sa dette locative et non un délai pour quitter les lieux.
Les difficultés économiques de la société locataire sont bien antérieures à la crise sanitaire ; depuis, elle n'exerce plus d'activité dans les lieux loués de sorte qu'elle est privée de toute ressource lui permettant de s'acquitter de sa dette très importante et ancienne dans le délai de vingt-quatre mois qu'elle sollicite.
Ainsi, le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en délai de paiement formée par l'appelante.
6) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée qui se verra allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Mistral de sa demande de nullité formée à l'encontre du congé délivré par la société Carmila France le 19 novembre 2014
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare la société Le Mistral irrecevable en sa demande de nullité formée à l'encontre du congé délivré par la société Carmila France le 19 novembre 2014,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées en première instance au paiement de la somme de 125 311,09 euros au titre des loyers et charges et de la somme de 12 531,11 euros au titre de la clause pénale emporteront intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard
Condamne la société Le Mistral à payer à la société Carmila France la somme de 113 787,36 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard au titre des indemnités d'occupation, charges et accessoires dus entre le 1er novembre 2017 et le 4 juillet 2022,
Condamne la société Le Mistral à payer à la société Carmila France la somme de 11 378,74 euros, au titre de la clause pénale sur les indemnités d'occupation, charges et accessoires dus entre le 1er novembre 2017 et le 4 juillet 2022, outre intérêts au taux conventionnel de 1% par mois de retard
Condamne la société Le Mistral aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Cauvin Ludivine, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Le Mistral à payer à la société Carmila France une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,