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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-19.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.460

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 1995), que M. Y..., qui exploitait depuis 1968 des parcelles d'une superficie d'environ quatre hectares, appartenant à M. X..., a sollicité l'autorisation de céder le bail en cours à son fils Philippe; que le bailleur ayant refusé, M. Y... l'a alors assigné ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession, alors, selon le moyen, "1°) que la cession constituant une faveur, seul peut en bénéficier le preneur qui a satisfait à toutes les obligations de son bail; que ne peut donc être considéré comme un preneur de bonne foi celui qui, plusieurs années avant la demande de cession, a abandonné la plus grande partie de son exploitation pour faire valoir ses droits à la retraite et ne conserver qu'une superficie de "subsistance"; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 411-35 du Code rural; 2°) que les juges du fond ne peuvent autoriser la cession du bail par le preneur, sans rechercher en quoi l'opération peut être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu que l'opération n'était pas de nature à remettre en cause l'intérêt de l'entreprise du cessionnaire pressenti, fils du preneur en place, mais était de nature à permettre à son fils de disposer d'une superficie globale proche de la SMI et de parcelles situées à proximité immédiate du siège de son exploitation situé à Ansauvillers, ce qu'il ne pourrait faire dans le cas contraire; qu'ainsi, la cession du bail sollicitée par M. Y... était bien préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur; que, dès lors, en autorisant cependant la cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait continué d'exploiter la parcelle litigieuse, que le fait que son exploitation soit limitée à cette superficie et qu'il n'ait plus la qualité d'exploitant "actif" au regard des règles de la Mutualité sociale agricole ne constituait pas, en l'espèce, une situation relevant de la mauvaise foi, que l'article L. 411-35 du Code rural ne fait pas obstacle à la cession progressive de l'exploitation agricole au profit d'un descendant, et qu'il ne pouvait être reproché au cédant de démembrer son exploitation, alors qu'ayant dépassé l'âge de la retraite, il pouvait légitimement souhaiter céder à son fils les quatre hectares qu'il exploitait encore, enfin, que la cession envisagée n'était pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz