Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03890 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGAY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2023 -Cour d'Appel de PARIS pôle1 chambre 3- RG n° 22/11757
DEMANDEURS AU DEFERE
M. [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2145
Madame [L] [F] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2145
DEFENDEURS AU DEFERE
Association CENTRE EVANGELIQUE LA PUISSANCE DE LA PAROLE DE DIEU (CEPPD) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0249
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. AMI PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Assisté par Me Guillaume CHABASON substituant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 22 juin 2022, M. [N] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à l'association Centre évangélique de la puissance de la parole de Dieu (ci-après le CEPPD) et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires).
Le syndicat des copropriétaires et le CEPPD ont respectivement constitué avocat les 11 juillet et 6 décembre 2022.
M. [N] a remis et notifié au syndicat des copropriétaires ses premières conclusions le 22 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [F] veuve [N] est intervenue volontairement à l'instance d'appel.
Par ordonnance d'incident du 16 février 2023, le président de la chambre 3 du pôle 1 a constaté à la date du 24 octobre 2022 la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 2 mars 2023, M. [N] et Mme [F] veuve [N] ont déféré à la cour cette ordonnance et demandé de :
annuler l'ordonnance de caducité rendue le 16 février 2023 ;
ordonner éventuellement au greffe de la chambre 3 du pôle 1 de la cour d'adresser à leur conseil l'avis lui enjoignant de faire signifier la déclaration d'appel en dépit de la constitution d'avocat des intimés et de la remise de leurs conclusions.
A l'appui de leur demande, ils soutiennent que leur conseil n'a pas été destinataire de l'avis de fixation en circuit en court de l'affaire ni même d'un avis lui indiquant son obligation d'avoir à faire signifier sa déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile ; que n'ayant pas été en possession de ces avis, ils n'ont pu saisir un commissaire de justice pour procéder à la signification de la déclaration d'appel.
Ils font encore valoir que leur conseil n'a pas été en capacité d'accomplir les diligences procédurales en raison de son infection par le virus de la Covid-19, confirmée par un test PCR pratiqué en laboratoire le 8 novembre 2022 et qu'au regard de ses conditions d'exercice, son empêchement constitue un cas de force majeure permettant d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 16 février 2023 en ce que la caducité de la déclaration d'appel a été constatée ;
débouter M. [N] de ses demandes ;
le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires conteste les moyens invoqués par M. [N] soutenant qu'il a été destinataire de l'avis de fixation et que l'infection au virus de la Covid-19, à la supposer survenue entre le 11 et le 21 octobre 2022, ne constitue pas une impossibilité d'agir dès lors que la preuve d'une obligation d'isolement pendant toute la durée de cette période n'est pas rapportée.
Le CEPPD n'a pas remis de conclusions.
A l'issue de l'audience fixée au 20 avril 2023, les parties ont été invitées à déposer, en cours de délibéré, une note sur l'éventuel caractère indivisible du litige et une possible caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [N].
Seul le syndicat des copropriétaires a remis et notifié une note en délibéré le 24 avril 2023 afin de soutenir le caractère indivisible du litige.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 910-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Au cas présent, M. [N] a relevé appel le 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 11 juillet 2022 et l'appelant a remis à la cour et notifié le 22 septembre 2022 au syndicat des copropriétaires, seule partie intimée ayant constitué avocat à cette date, ses premières conclusions.
L'avis de fixation a été adressé par le greffe le 11 octobre 2022 aux conseils de M. [N] et du syndicat des copropriétaires ainsi qu'il résulte du message qui leur a été envoyé à cette date par le RPVA. Il n'est pas justifié ni même soutenu par les requérants au déféré qu'un dysfonctionnement de ce réseau aurait eu lieu ce jour-là empêchant leur conseil d'avoir connaissance de l'avis de fixation.
Ainsi, à compter de la réception de cet avis (11 octobre 2022), l'appelant disposait d'un délai de dix jours, qui expirait le 21 octobre 2022 à minuit, pour signifier sa déclaration d'appel au CEPPD, qui n'avait pas encore constitué avocat, et n'avait pas besoin d'un autre avis du greffe pour procéder à cette signification.
Or, aucune signification de la déclaration d'appel au CEPPD n'a été effectuée dans ce délai.
Il résulte de la décision de première instance que le litige opposant les parties porte sur l'existence d'un trouble manifestement illicite allégué par le CEPPD, locataire en vertu d'un bail commercial de locaux dépendant d'une indivision successorale représentée par M. [N], et résultant de l'impossibilité d'accéder aux locaux loués en raison de la fermeture des portails et portes de l'immeuble, l'accès à celui-ci ne pouvant désormais s'effectuer qu'avec un badge et l'entrée des visiteurs/livreurs ne se faisant que par l'intervention d'un des locataires/propriétaires à l'aide d'un système d'appel installé à cet effet au niveau du portail principal.
C'est ainsi que le CEPPD a fait assigner en référé son bailleur, M. [N], afin qu'il lui assure la jouissance des locaux loués en permettant le libre accès à ses membres et en lui fournissant un badge ou tout moyen d'accès aux locaux et pour obtenir la suspension du paiement des loyers ainsi qu'une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi.
M. [N] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires afin que soit ordonnée, sans délai, la réouverture du portail principal et qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi. Il a par ailleurs sollicité la condamnation du CEPPD au paiement d'un arriéré locatif et s'est opposé aux demandes de ce dernier.
Le syndicat des copropriétaires a soulevé des fins de non-recevoir, s'est opposé aux demandes de M. [N] et a sollicité que ce dernier procède à la résiliation du bail qui aurait été consenti en violation du règlement de copropriété.
Le premier juge a, notamment, déclaré irrecevable la demande de M. [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires, lui a enjoint, sous astreinte, de remettre à son locataire un badge d'accès au parking de l'immeuble, a suspendu provisoirement l'obligation de ce dernier de payer les loyers jusqu'à la remise du badge et a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Au regard des éléments qui précèdent, le litige n'est pas indivisible entre les parties, étant rappelé que le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
En effet, l'exécution de la décision ordonnant au bailleur la remise d'un badge à son locataire n'est pas incompatible avec celle qui ordonnerait ou refuserait d'ordonner au syndicat des copropriétaires la réouverture du portail principal de l'entrée de l'immeuble.
En outre, nonobstant la question de l'ouverture des portes de l'immeuble, des demandes relatives aux loyers, n'intéressant pas le syndicat des copropriétaires, ont été formées par M. [N] et le CEPPD.
Enfin, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et, a donc renoncé à la demande de résiliation du bail ainsi qu'il résulte de ses écritures déposées le 15 février 2023.
Ainsi, à défaut d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel ne pouvait être prononcée à l'égard des deux intimés, mais seulement à l'égard du CEPPD.
Pour éviter cette sanction, M. [N] et Mme [F] veuve [N] entendent invoquer l'existence d'un cas de force majeure tenant à la positivité de leur conseil à la Covid-19 établie par un test PCR réalisé le 8 novembre 2022.
Cependant, l'existence d'un cas de force majeure n'est nullement établie en l'espèce dès lors qu'il n'est pas justifié ni même allégué de circonstances insurmontables qui auraient empêché le conseil de l'appelant d'accomplir les diligences procédurales qui lui incombaient dans le délai de dix jours courant à compter du 11 octobre 2022 et qui expirait le 21 octobre suivant.
Dans ces conditions, il convient d'accueillir partiellement la requête en déféré présentée par M. [N] et Mme [F] veuve [N].
La requête en déféré étant partiellement fondée, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et partiellement fondée la requête en déféré présentée par M. [N] et Mme [F] veuve [N] ;
Constate en conséquence la caducité partielle de la déclaration d'appel formée le 22 juin 2022 par M. [N] à l'encontre de l'association Centre évangélique de la puissance de la parole de Dieu et l'absence de caducité de cette déclaration d'appel à l'égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans l'instance en déféré ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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