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Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-19.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.429

Date de décision :

4 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GAEC Riez à la Vie (GAEC) a fait réaliser un atelier de production laitière ; que M. Jacques Y..., aux droits duquel se trouve la société Jacques Y... (la société), a réalisé les travaux du lot électricité ; qu'à la suite de dysfonctionnements, le GAEC a assigné en responsabilité et indemnisation les divers intervenants à la construction ; que faisant valoir que l'expert ne retenait pas sa responsabilité et qu'aucune demande n'était plus formée contre lui dans le cadre de la procédure en cours devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, la société a assigné son assureur la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance CMA-Aréas (l'assureur) en paiement des frais et honoraires exposés à l'occasion des mesures d'expertise et de l'instance ; Attendu que pour débouter la société l'arrêt retient que le GAEC a recherché la responsabilité de celle-ci à la suite de la défaillance des portillons automatiques d'alimentation de bétail gérés par des cartes informatiques au motif que l'ensemble avait été fabriqué et fourni par elle ; que si la société était garantie au titre de l'installation électrique, cette garantie ne pouvait en aucun cas s'étendre à l'activité liée à la fabrication et à la fourniture de "portillons actionnés par cartes informatiques" pour laquelle sa responsabilité est recherchée ; que force est donc de constater, que les travaux imputés par le GAEC dans son exploit introductif d'instance ne visent pas les activités déclarées par la société à son assureur ; que l'assureur a été attrait à la procédure par la société dont les travaux ont été redéfinis par M. Z..., expert, comme s'agissant bien de dommages non garantis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport de M. Z... mentionnait que le travail effectué par la société n'avait été que du câblage correspondant à la définition de son activité assurée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance-Aéras aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance - Aéras ; la condamne à payer à la société Jacques Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Jacques Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE l'entreprise Jacques Y... a réalisé, en sous-traitance, les travaux électriques prévus, les installations des portillons automatiques, la fourniture et la pose du câblage de liaison, la mise en place de la platine et de l'armoire électrique ; que le G.A.E.C. RIEZ A LA VIE a recherché la responsabilité de l'entreprise TOULOUSE à la suite de la défaillance des portillons automatiques d'alimentation de bétail gérés par des cartes informatiques au motif que l'ensemble avait été fabriqué et fourni par l'entreprise TOULOUSE ; que la C.M.A. assurait l'entreprise TOULOUSE suivant deux contrats, l'un de responsabilité civile décennale et l'autre de responsabilité civile chef d'entreprise pour les "travaux d'installation électrique " exclusivement ; que le contrat de "responsabilité civile décennale " précise que l'assureur garantit l'assuré en sa qualité d'entrepreneur pour les travaux de bâtiment qui correspondent à des activités énoncées exclusivement et codifiées sous le n° 4.21, que le point 4.21 correspond aux travaux d'électricité à l'exclusion des travaux de ventilation et d'isolation ; que le contrat d'assurances " responsabilité civile chef d'entreprise " précise dans ses conditions particulières que le contrat s'applique exclusivement aux activités suivantes : " électricité basse et moyenne tension du bâtiment et industrielle avec utilisation de nacelle sur camion sans installation de système de détection ou d'alarme ; qu'ainsi, si l'entreprise TOULOUSE était garantie au titre de l'installation électrique, cette garantie ne pouvait en aucun cas s'étendre à l'activité liée à la fabrication et à la fourniture de " portillons actionnés par cartes informatiques " pour laquelle la responsabilité de l'entreprise TOULOUSE était recherchée ; que force est donc de constater, au vu de tout ce qui précède, que les travaux imputés par le G.A.E.C. RIEZ A LA VIE dans son exploit introductif d'instance ne visent pas les activités déclarées par M. Y... à sa Compagnie d'assurance ; que les termes de l'assignation du 12 juin 1996 faisaient état d'une activité non garantie, ressortant notamment du rapport d'expertise judiciaire de M. A... et ayant conduit la C.M.A. à notifier le 12 août 1996 sa non-garantie par un courrier dont les termes n'ont au demeurant pas été contestés, sauf appel en garantie ; qu'ensuite, la Compagnie C.M.A. a été attraite à la procédure par la société TOULOUSE, dont les travaux ont été redéfinis par M. Z..., comme s'agissant bien de dommages non garantis ; que, dès lors, compte tenu de ce qui précède, la Compagnie C.M.A. était fondée à contester sa garantie et à demander sa mise hors de cause ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'action engagée par la S.A.R.L. TOULOUSE à l'encontre de la Compagnie C.M.A. ne constituait pas une " action en garantie " d'une responsabilité professionnelle, mais une action, fondée sur la protection juridique due par l'assureur aux termes du contrat d'assurance, en remboursement des frais, honoraires et débours exposés par l'assuré pour assurer la défense de ses intérêts et se rendre aux opérations d'expertise ; d'où il suit que la Cour d'appel, qui a statué comme elle l'a fait au motif inopérant que l'activité dont faisait état l'assignation de la société TOULOUSE par le G.A.E.C. RIEZ A LA VIE n'était pas garantie et s'est abstenue de rechercher, comme cela le lui était demandé, l'étendue de la protection juridique dont bénéficiait la société TOULOUSE aux termes de ses contrats d'assurances, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son rapport d'expertise judiciaire, M. Z... avait expressément constaté " que le travail effectué par l'entreprise TOULOUSE n'a été que du câblage correspondant à la définition de son activité assurée " ; que la Cour d'appel, qui a dit que les travaux réalisés par la société TOULOUSE " ont été redéfinis par M. Z..., comme s'agissant bien de dommages non garantis ", a donc dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et, par suite, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.

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