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Tribunal Administratif de Paris, 08 juillet 2022. 2206391

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2206391

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours (SIEC) a annulé son inscription aux épreuves du baccalauréat général ; 2°) d'enjoindre au directeur du SIEC de procéder à son inscription aux épreuves du baccalauréat général pour la session 2022 ; 3°) de mettre à la charge du SIEC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur du SIEC conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a retiré sa décision du 7 février 2022. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du service inter-académique des examens et concours. Fait à Paris le 8 juillet 2022. La vice-présidente de la 1ère section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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