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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2327457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327457

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ; 2°) de lui permettre de compléter son dossier pour que celui-ci puisse être réexaminé. Par un courrier en date du 30 novembre 2023, le greffier en chef a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Par un courrier du 9 janvier 2024, le greffier en chef a de nouveau invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". En outre, le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. Mme B a été invitée, par courrier recommandé du 30 novembre 2023 dont elle a accusé réception le 6 décembre 2023, à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête en produisant une copie de la décision contestée. Par un nouveau courrier, transmis à Mme B le 9 janvier 2024 via l'application télérecours et dont celle-ci a pris connaissance le jour même, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête pour les mêmes motifs. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas régularisé sa requête à l'issue du premier ni du second délai imparti, si bien que sa requête est manifestement irrecevable. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 octobre 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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