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Cour de cassation, 05 mai 1993. 90-21.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.341

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse, Eva Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 18/ M. Jean-Pierre X..., notaire, demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), 28/ La société Immobilière de ventes et achats (CIVA), dont le siège social est ... (8e), 38/ La société Immoger, dont le siège social est ... (8e), 48/ La Société d'investissements et de participation immobilière (SIPARIM), dont le siège social est ... (8e), 58/ Mme Florence Z..., épouse A..., demeurant ... (16e), 68/ M. Stéphane Z..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Immobilière de ventes et achats (CIVA), de la société Immoger, de la Société d'investissements et de participation immobilière (SIPARIM) et des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis des attestations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il ne résultait nullement, de l'ensemble des pièces produites par Mlle Y..., une preuve décisive quant à son occupation effective de l'appartement litigieux, cette preuve étant d'autant moins rapportée que Mlle Y... disposait depuis 1970 d'un appartement à usage d'habitation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle Y... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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