Texte intégral
Du 28 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01183 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFO
S.A. BNP PARIBAS
C/
[P] [D] [H]
Expéditions délivrées à :
Me WOJAS
FE délivrée à :
Me WOJAS
Le 28/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025
JUGE : Monsieur Julien STORTZ
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS RCS Bordeaux 662 042 449 - [Adresse 2]
Représentée par Maître François-dominique WOJAS de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] chez Mme [L] [Localité 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la société BNP PARIBAS a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M. [P] [D] [H].
A l’audience du 3 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
• Condamner M. [P] [D] [H] à lui payer la somme de 24.771,41 € avec intérêts au taux de 5,45 % ;
• Condamner M. [P] [D] [H] à lui payer la somme de 735,82 € avec intérêts au taux légal ;
• Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
• Condamner M. [P] [D] [H] à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose avoir consenti à M. [P] [D] [H], le 23 octobre 2019, un prêt personnel d’un montant de 30.000 € remboursable en 84 mensualités de 450,49 € et moyennant un taux d’intérêt de 5,45 %.
Elle ajoute que M. [P] [D] [H] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances de sorte que, par courrier recommandé avec accusé de réception datant du 25 octobre 2022, elle a invoqué la déchéance du terme du contrat de prêt.
La société BNP PARIBAS soutient également que M. [P] [D] [H] a souscrit, le 6 juillet 2019, une convention d’ouverture de compte courant, se trouvant en position de débit, dont elle est bien fondée à obtenir le remboursement.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à réclamer l’intégralité des sommes restant dues.
S’agissant du crédit, le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-21 et de L 312-29 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
S’agissant du compte courant, tribunal a soulevé d’office la question de son éventuelle assimilation à un crédit à la consommation, en raison de sa position débitrice pendant plus de trois mois, sur l’absence de toute offre préalable de crédit, au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.
La société BNP PARIBAS a répondu que le contrat souscrit par M. [P] [D] [H] était conforme aux dispositions légales.
Bien que régulièrement cité selon acte signifié à personne, M. [P] [D] [H] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de la société BNP PARIBAS au titre du crédit :
A – Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du même code dans les litiges nés de son application ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier », le prêteur ayant notamment l’obligation, à ce titre, de consulter le fichier prévu par l’article L 751-1 du même code ;
Qu’ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière, et personnelle de l’emprunteur ;
Que le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives, proactives, de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel ;
Attendu que la preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L 314-26 du code de la consommation), pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées ;
Attendu que les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L 312-12 du même code ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L 312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L 312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L 312-21 et L 312-29 du même code, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société BNP PARIBAS que M. [P] [D] [H] a, le 23 octobre 2019, accepté une offre préalable de crédit personnel d’un montant de 30.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles de 450,49 €, selon un taux d’intérêts de 5,45 % ;
Attendu que, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires ;
Que statuer différemment reviendrait à méconnaitre le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ;
Qu’en l’espèce, à ce titre, la société BNP PARIBAS verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant une consultation du fichier qui aurait été réalisée au moment de la conclusion du crédit ;
Que ce document a été édité à une date inconnue, de sorte que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées ;
Qu’au surplus, et surtout, le document ne précise même pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant M. [P] [D] [H], ce qui ne permettait pas à la société BNP PARIBAS d’apprécier utilement sa situation financière ;
Que, de surcroit, la fiche de dialogue établie par le prêteur, relatant la situation financière déclarée par M. [P] [D] [H], mentionne l’absence de charge au titre du logement ;
Que, cependant, la société BNP PARIBAS ne justifie d’aucune vérification à cet égard, alors qu’elle ne peut se contenter d’une simple déclaration à l’égard d’un élément susceptible de peser lourdement sur l’équilibre budgétaire de l’emprunteur, ce poste constituant, habituellement, la charge financière la plus lourde ;
Qu’ainsi, la société BNP PARIBAS ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de M. [P] [D] [H] ;
Attendu qu’il résulte de ces considérations que la société BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus visées ;
Que la société BNP PARIBAS a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur ;
Qu’il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt conclu le 23 octobre 2019 par M. [P] [D] [H] ;
B – Sur les sommes restant dues :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle ou de capitalisation des intérêts ;
Que les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Attendu que plusieurs échéances du prêt souscrit par M. [P] [D] [H] sont demeurées impayées, sans que la plus ancienne échéance non régularisée par des paiements ultérieurs ne soit antérieure à la date d’introduction de la présente instance minorée de deux ans, de sorte que la forclusion de l’action de la partie demanderesse prévue à l’article R 312-35 du code de la consommation n’est pas encourue ;
Que la société BNP PARIBAS a invoqué la déchéance du terme à la date du 25 octobre 2022 ;
Attendu que, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société BNP PARIBAS est fondée à réclamer payement du capital emprunté par M. [P] [D] [H], soit 30.000 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 13.229,31 € ;
Que le montant de la dette de M. [P] [D] [H] à l’égard de la société BNP PARIBAS sera ainsi fixée à la somme de (30.000 - 13.229,31) €, soit 16.770,69 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner M. [P] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16.770,69 €, et de débouter la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [P] [D] [H] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
Que la demande tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée ;
II- Sur la demande en paiement de la société BNP PARIBAS au titre du compte courant :
Attendu qu’aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement [de l’autorisation de découvert prévue par la convention de compte] se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions [des articles L 312-1 et suivants du même code] ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société BNP PARIBAS que M. [P] [D] [H] a souscrit, le 6 juillet 2019, une convention d’ouverture de compte courant.
Qu’il résulte de l’historique produit par la société BNP PARIBAS que ce compte est demeuré en position débitrice pendant plus de trois mois ;
Que, par conséquent, les dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation sont applicables, l’opération financière pouvant être qualifiée de crédit à la consommation ;
Attendu qu’aucune offre préalable de crédit, établie dans les conditions prévues par les dispositions prévues par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, n’ayant été soumise à l’approbation de M. [P] [D] [H], il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS ;
Attendu qu’au regard du décompte versé aux débats, la société BNP PARIBAS est donc fondée à réclamer payement du montant du débit à la date de la clôture du compte, soit 1.176,82 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 441 € ;
Que le montant de la dette de M. [P] [D] [H] à l’égard de la société BNP PARIBAS sera ainsi fixée à la somme de (1.176,82 - 441) €, soit 735,82 € ;
Attendu qu’il convient donc de condamner M. [P] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 735,82 € ;
Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [P] [D] [H] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner M. [P] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que M. [P] [D] [H] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS pour le crédit accordé à M. [P] [D] [H] le 23 octobre 2019 ;
CONDAMNE M. [P] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16.770,69 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS à l’égard du compte courant souscrit par M. [P] [D] [H], le 6 juillet 2019 ;
CONDAMNE M. [P] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 735,82 € ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [P] [D] [H] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT