Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNAX
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S.A.S. LAB'SCIENCE AQUITAINE
c/
[W] [D], [I] [F] épouse [D]
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DU 16 NOVEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. LAB'SCIENCE AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DUPRAT membre de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
14 août 2023,
à :
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (40), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (40), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
présents,
assistés de Me Julie FORMERY membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 02 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 23 novembre 2021, a, notamment :
JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2021F00675 et 2021F01332 ;
DÉBOUTÉ les sociétés LAB'SCIENCE AQUITAINE SAS et SAITA ENTREPRISE SAS de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ la société LAB'SCIENCE AQUITAINE SAS à paver à Monsieur [W] [D] et Madame [I] [D] une somme de 200.000,00 euros (DEUX CENT MILLE EUROS) pour complément de prix de cession outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 ;
CONDAMNÉ la société LAB'SCIENCE AQUITAINE SAS à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [I] [D] une somme de 100.000,00 euros (CENT MILLE EUROS) pour complément de prix de cession outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNÉ la société LAB'SCIENCE AQUITAINE SAS à paver à Monsieur [W] [D] et Madame [I] [D] une somme de 10.000,00 euros (DIX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société LAB'SCIENCE AQUITAINE SAS aux dépens.
Par déclaration du 08 août 2023, la S.A.S. Lab'Science Aquitaine et la S.A.S. Saita Entreprise ont interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2023, la S.A.S. Lab'Science Aquitaine a fait assigner M. [W] [D] et Mme [I] [F] épouse [D] (les époux [D]) devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Bordeaux et de les voir condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 29 septembre 2023, soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge n'a pas restitué aux faits de dissimulation des contentieux existants leur exacte qualification juridique de dol, qu'en outre l'erreur tirée du dol n'a pas à être excusable, que les audits ont été réalisés sur la foi des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la S.A.S. Saita Entreprise, qu'en conséquent elle ignorait légitimement l'existence d'impayés au moment de l'achat, contrairement aux cédants.
Elle explique par ailleurs que les cédants, en leur qualité de professionnels, avaient nécessairement connaissance du risque important de se voir imputer des pénalités de retard par la société NACARAT stipulées dans le CCAP du marché, lequel a d'ailleurs été réceptionné près d'un an après la date initialement prévue, et qu'ils ont été mis en demeure de s'exécuter à trois reprises par la société FGA.
Ils estiment enfin que des décisions de gestion discutables ont été prises pour simuler une prétendue pérennité de la situation financière de la S.A.S. Saita Entreprise, ce dont il résulte des man'uvres dolosives qui auraient dû être prises en considération par le premier juge et que le premier juge a relevé à tort que la mise en 'uvre de la garantie de passif tend à démontrer qu'il n'y avait eu aucune réticence dolosive, alors même qu'une telle activation ne saurait exclure toute intention de dissimulation de la part des cédants.
De plus, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la situation de la S.A.S. Saita Entreprise a été obérée par un ensemble de litiges nés antérieurement à la cession et dont certains ont donné lieu à sa condamnation dans le mois qui ont suivi son acquisition, de sorte qu'elle a été contrainte d'injecter des fonds sous la forme d'avances en compte courant afin de maintenir une trésorerie suffisante, que sa pérennité reste précaire et que rien ne démontre que les époux [D] soient en capacité de restituer les sommes versées. Elle précise que ses facultés de paiement se sont irrémédiablement dégradées depuis le jugement du fait du caractère définitif d'une condamnation prononcée contre elle sans garantie de l'assureur.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 1er novembre 2023, et soutenues à l'audience, M. [W] [D] et Mme [I] [F] épouse [D] demandent à titre principal que la S.A.S. Lab'Science Aquitaine soit déclarée irrecevable en ses demandes, qu'elle soit déclarée mal fondée en ses demandes et l'en débouter, que le retrait du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel sous le numéro RG23/03810 soit ordonné, et en tout état de cause de la condamner à leur payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la nullité du jugement n'est pas encourue puisque le tribunal aux questions qui lui étaient posées et de manière motivée; en ce que la S.A.S. Lab'Science Aquitaine n'apporte pas la preuve d'une quelconque intention dolosive ni du caractère déterminant de l'information, qu'en effet cette dernière ne pouvait ignorer, au moment de la vente, l'existence de contentieux de constructions récurrents, inhérents à ce type d'activité et qui avaient été portés à sa connaissance, la majorité de ces litiges ayant été jugés au bénéfice de la S.A.S. Saita Entreprise et l'ampleur du contentieux avec la SCCV NACARAT ne pouvait être anticipé au moment de la cession et relèvera éventuellement de l'action en garantie de passif ; en ce qu'il pèse sur l'acquéreur professionnel une obligation de se renseigner, qu'ils étaient assistés d'un conseil juridique au moment de la vente, les négociations ayant duré plus d'un an.
Ils contestent également toute dissimulation puisque M. [W] [D] a légitimement utilisé le PGE qui lui a été accordé et que la S.A.S. Lab'Science Aquitaine disposait de l'intégralité du bilan comptable de la S.A.S. Saita Entreprise entre août 2019 et août 2020.
Par ailleurs, ils font valoir que la S.A.S. Lab'Science Aquitaine n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, qu'en effet elle se garde de communiquer ses derniers comptes annuels et que la solvabilité de la S.A.S. Lab'Science Aquitaine ressort des termes du premier jugement, qui n'a pas jugé utile d'écarter l'exécution provisoire, et de ses propres écritures soutenues devant le premier juge devant lequel elle a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ils ajoutent que la débitrice n'a pas exécuté le jugement.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'en considérant qu'il ne résultait pas des échanges antérieurs à la cession litigieuse, datant du mois d'août 2021, entre la société Nacarat et la société Saita la démonstration qu'il existait en germe un contentieux entre les deux sociétés susceptible d'avoir un fort impact économique sur la société Saita, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière d'avoir volontairement dissimulé cette donnée et qu'il convenait de rejeter la demande tendant à la nullité de la vente pour vice du consentement, le tribunal de commerce n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, peu important à cet égard que dans un motif surabondant il ait relevé que la S.A.S. Lab'Science Aquitaine avait au demeurant engagé une action en garantie de passif pour couvrir le montant de la créance revendiquée par la société Nacarat et aucune pièce n'étant de nature à établir l'existence de décisions de gestion prises par les cédants et susceptibles de caractériser des man'uvres dolosives de nature à dissimuler l'état de santé économique réel de la société cédée.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S. Lab'Science Aquitaine sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et la S.A.S. Saita Entreprise et les époux [D] ne justifient pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et ils seront renvoyés à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A.S. Lab'Science Aquitaine, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la S.A.S. Saita Entreprise et les époux [D] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S. Lab'Science Aquitaine de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Condamne la S.A.S. Lab'Science Aquitaine à payer à la S.A.S. Saita Entreprise et les époux [D] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef ;
Renvoie la S.A.S. Saita Entreprise et les époux [D] à mieux se pourvoir s'agissant de leur demande de radiation de l'affaire du rôle ;
Condamne la S.A.S. Lab'Science Aquitaine aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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