Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01344
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01344
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01344 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRFS
AFFAIRE : S.A.S. CEETRUS FRANCE C/ S.A.S. EVEN [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CEETRUS FRANCE
représentée par NHOOD SERVICES FRANCE SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EVEN [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Maître Lucas SABATIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le
à :
Maître Sophie BERTHIER-ROHOU - 1238, Expédition et grosse
Maître Lucas SABATIER - 3345, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2022, la société CEETRUS France a consenti à Madame [B] [R] aux droits de laquelle vient la société EVEN [Localité 4], un bail commercial portant sur un local, lot n°01 dépendant de la Galerie Marchande du Centre Commercial de [Localité 4] – [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de base de 140 000 € payable par trimestre d'avance, par prélèvements bancaires automatiques.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, et alors même que le protocole d'accord signé entre les parties le 23 juin 2023 n'avait pas été respecté, le bailleur a fait délivrer le 6 mars 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 105 240,79 € correspondant aux loyers et charges impayés au 1er mars 2024 et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 9 juillet 2024, la société CEETRUS France a assigné en référé la société EVEN [Localité 4] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement d’une provision de 220 902,67 € TTC au titre des loyers et charges impayés au 1er juillet 2024, outre la somme de 22 090,26 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais contentieux de 10% prévue au bail
* paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au double du dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société CEETRUS France entend par ailleurs que soit prononcée la compensation entre le dépôt de garantie versé entre ses mains et la créance réclamée au preneur.
En défense, la société EVEN [Localité 4] demande au juge des référés de :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Nice
- à titre subsidiaire, se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses
- débouter la société CEETRUS de ses demandes et la condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
- à titre reconventionnel, ordonner une mesure expertise à l'effet notamment de fournir à la juridiction en tenant compte des clauses du contrat de bail entre les parties et de ses avenants, tous éléments utiles sur l’entretien des parties communes et l’environnement commercial des lieux loués, et le cas échéant, estimer l’indemnité compensatrice du préjudice subi par le preneur en raison de la défaillance du bailleur dans son obligation de délivrance ou d’entretien
- lui accorder à titre infiniment subsidiaire, des délais de 24 mois.
A l'audience la société CEETRUS France actualise sa créance à 270 359,63 € au 23 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, et s'oppose à tout délai.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société EVEN [Localité 4] n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il convenait de se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Nice.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société EVEN [Localité 4] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 6 mars 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société EVEN [Localité 4] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux, lot n°01 dépendant de la Galerie Marchande du Centre Commercial de [Localité 4] – [Adresse 3], sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 270 359,63 € au 23 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, il convient de condamner la société EVEN [Localité 4] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il en sera de même s'agissant de la compensation portant sur le dépôt de garantie versé avec l'arriéré locatif.
Il sera relevé que la société EVEN [Localité 4] n'a pas contesté devant le juge du fond la validité du commandement de payer et que les moyens relatifs à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance n'ont été soulevés que pour les besoins de la cause.
A tout le moins, sa demande reconventionnelle aux fins d'expertise, sans lien suffisant avec la demande principale de la société CEETRUS France sera déclarée irrecevable.
La société EVEN [Localité 4] sollicite des délais de paiement alors même qu'elle ne justifie pas de sa situation financière comme ne produisant aucune pièce comptable et qu'elle a cessé tout virement à compter de février 2024.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
La société EVEN [Localité 4] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société EVEN [Localité 4] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société CEETRUS France une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 6 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société CEETRUS France à compter du 6 avril 2024 ;
DISONS que la société EVEN [Localité 4] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe : lot n°01 dépendant de la Galerie Marchande du Centre Commercial de [Localité 4] – [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
DISONS n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef ;
CONDAMNONS la société EVEN [Localité 4] à payer à la société CEETRUS France la somme provisionnelle de 270 359,63 € au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle, compensation portant sur le dépôt de garantie versé avec l'arriéré locatif ;
DÉBOUTONS la société EVEN [Localité 4] de ses contestations, demande de délai de paiement, demande reconventionnelle aux fins d'expertise ;
CONDAMNONS la société EVEN [Localité 4] à verser à la société CEETRUS France une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er janvier 2025, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société EVEN [Localité 4] à verser à la société CEETRUS France la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EVEN [Localité 4] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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