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Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-82.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.470

Date de décision :

3 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : -LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE ET DES ARDENNES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Gilles X... des chefs de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et de contravention de défaut de maîtrise, a prononcé sur les réparations civiles et a dit que la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) n'était pas tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L 113-8 du Code des assurances, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué prononce la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par le prévenu ; "aux motifs qu'aucune mention ne figure dans le cadre de la proposition d'assurance du 5 octobre 1989 "liste des annulations ou suspensions du permis suite à accident ou infraction au Code de la route" alors que par jugement du 30 mars 1987, le tribunal correctionnel avait déclaré Gilles X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et ordonné la suspension de son permis pendant un an ; que X... prétend avoir avisé l'agent de l'UAP mais qu'il ne s'agit que d'affirmations ; qu'en cas de doute sur la nécessité de signaler la suspension du permis de conduire qui lui avait été précédemment infligée, Gilles X..., s'il avait été de bonne foi pouvait sans difficulté pour lui prendre la précaution de fournir le renseignement brut qui était sollicité ; "alors que la bonne foi est toujours présumée ; que la réticence intentionnelle de l'assuré, établissant sa mauvaise foi, ne saurait se déduire du seul fait qu'il a omis de remplir une rubrique de la proposition d'assurance concernant ses antécédents, s'il n'est pas établi que cette omission a été intentionnelle, preuve qu'il incombe à l'assureur de rapporter ; que, par suite, en déduisant la mauvaise foi de l'assuré du seul fait qu'il ne prouvait pas avoir informé l'agent d'assurance de ses antécédents, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas donné de base légale à sa " décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles X... a souscrit le 5 octobre 1989 une proposition d'assurance auprès de la compagnie UAP en omettant de déclarer qu'il avait fait l'objet, par jugement du 30 mars 1987, devenu définitif, d'une mesure de suspension de son permis de conduire pendant un an pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que, sur les nouvelles poursuites exercées contre lui des chefs de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et contravention de défaut de maîtrise, la compagnie UAP est intervenue aux débats et a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la police d'assurance souscrite par Gilles X... sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances ; que le prévenu a soutenu qu'il avait signalé à l'agent d'assurance Ponsard la suspension du permis de conduire dont il avait fait l'objet mais que celui-ci n'avait pas jugé utile d'en faire état sur la proposition d'assurance ; Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par la compagnie UAP, la juridiction du second degré retient que l'imprimé à l'aide duquel a été établie la proposition d'assurance indique clairement que le souscripteur doit préciser s'il a fait l'objet de mesures d'annulation ou de suspension de son permis de conduire au cours des trois années écoulées et qu'un tableau est même prévu à cet effet sur ledit imprimé ; qu'en outre le nom de l'agent d'assurance qui figure sur la proposition est d'Agnano Mimino et non Ponsard, et qu'enfin, même dans le doute, Gilles X..., s'il avait été de bonne foi, aurait dû faire figurer sur la déclaration qu'il a souscrite le renseignement demandé ; que les juges en déduisent qu'il est ainsi établi que l'abstention de ce dernier a été intentionnelle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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